Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, M.C..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat par application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : reconnu invalide à 80%, ses troubles psychiatriques lourds de nature schyzophrènique nécessitent un suivi médical dont il ne pourra bénéficier au Kosovo compte tenu de l'état du système de santé dans ce pays et des discriminations à l'encontre des Roms ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'établit pas la régularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera isolé et en butte à des discriminations au Kosovo ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle dès lors qu'il est reconnu handicapé à 80% et nécessite l'assistance quotidienne de sa mère ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2016 au préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovare, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2015 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la critique du jugement tirée de ce qu'en écartant les rapports médicaux rendus dans le cadre de procédures pénales les premiers juges auraient commis " une dénaturation des faits de l'espèce ", d'une part, constitue un moyen de cassation et non d'appel, d'autre part, relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué ; que le jugement n'est dès lors pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision susvisée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas de cette motivation que le préfet d'Eure-et-Loir aurait manqué à son obligation d'examen attentif et approfondi de la situation personnelle de M. C...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 31 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe au Kosovo un traitement approprié à cet état de santé ; que si, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, il a également pris en considération les éléments communiqués par M. C...; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de cet avis ; que la décision contestée n'est dès lors pas entachée de l'erreur de droit alléguée ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...présente une déficience intellectuelle et des troubles psychotiques sévères, et qu'il a été reconnu handicapé à 80% ; qu'il a fait l'objet à plusieurs reprises d'examens médicaux, à l'effet d'évaluer sa responsabilité pénale, et de différentes évaluations sociales, dont il ressort notamment que son incompréhension de la langue française complique l'administration des soins qui lui sont nécessaires et qu'il aurait fait l'objet de maltraitances au sein de la cellule familiale ; que ni ces éléments ni les études à caractère général sur l'état des soins de santé au Kosovo produites à l'instance ne sont de nature à remettre en cause l'avis précité du 31 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur ; que, par suite, et alors que M.C..., qui n'établit ni que sa mère serait, comme il le soutient, titulaire d'un titre de séjour ni qu'elle lui apporterait une assistance quotidienne indispensable, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est, en tout état de cause, dépourvu des précisions permettant à la cour de statuer sur son bien-fondé ;
10. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant que si M. C...fait valoir que toute sa famille est en France, que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable et qu'elle dispose d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé appartient à une famille qualifiée par les experts de " désocialisée " et que deux de ses frères ont versé dans la délinquance et l'y ont entraîné à leur suite ; que par ailleurs et ainsi qu'il a été rappelé au point 8, M. C...n'établit ni que sa mère serait, comme il le soutient, titulaire d'un titre de séjour ni qu'elle lui apporterait une assistance quotidienne indispensable ; que dans ces conditions et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi la décision d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont par suite irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ce motif ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03499 2
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