Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 20 octobre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 du maire de Broué ;
3°) d'enjoindre à la commune de Broué de délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Broué le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en ce que le maire a considéré que la création d'un logement supplémentaire était de nature à créer un besoin supplémentaire de stationnement ; les caractéristiques du projet n'imposaient pas la réalisation d'un emplacement de stationnement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas établi que les conditions de manoeuvre et de stationnement sur la parcelle C 709 caractérisent une atteinte à la sécurité publique, ni que les places de stationnement ne seraient pas utilisables ; les véhicules disposent d'un espace suffisant pour manoeuvrer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 16 novembre 2020, la commune de Broué, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., pour la commune de Broué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le maire de Broué a fait opposition à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue de l'aménagement d'un logement dans un bâtiment édifié sur le lot E d'un terrain situé 2, rue du Jeu de Paume. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (...) ".
3. M. et Mme D... ont acquis, en 2014, une ancienne auberge et un bâtiment annexe sur le territoire de la commune de Broué. Par arrêté du 22 septembre 2014, le maire n'a pas fait opposition à une première déclaration préalable en vue de la division de cet ensemble immobilier en 5 lots et l'aménagement, dans l'ancienne auberge, de 4 logements. Le 11 avril 2018, M. et Mme D... ont déposé un nouveau dossier de déclaration préalable concernant le 5ème lot (lot E) en vue de la création d'un logement dans le bâtiment annexe et d'un emplacement de stationnement, lequel est prévu sur la parcelle C 709 qui accueille déjà 6 places de stationnement.
4. D'une part, si les requérants soutiennent que, compte tenu des caractéristiques de leur projet, le maire a commis une " erreur manifeste d'appréciation " en exigeant " la réalisation d'un stationnement supplémentaire ", ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs moyens alors qu'il n'est pas contesté que leur projet consiste en un changement d'affectation d'une construction existante, à usage d'annexe de l'ancienne auberge, elle-même transformée en 5 logements, en un bâtiment à usage d'habitation et qu'il n'est pas allégué que cette annexe disposait d'un emplacement de stationnement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction se situerait à proximité d'un parc de stationnement, ni même de places de stationnement sur la voie publique.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la parcelle C 709 sur laquelle est prévue la création de l'emplacement de stationnement comporte déjà, ainsi qu'il a été dit au point 3, 6 emplacements au titre des lots B, C et D. Si la place de stationnement prévue pour le lot E n'est pas de nature à rendre inaccessibles, en marche avant, les places de stationnement existantes, en revanche, les dimensions et la forme de la parcelle rendent difficiles, voire impossibles, les manoeuvres de retournement sur cette parcelle laquelle débouche directement sur la voie publique de sorte que la place de stationnement envisagée n'est pas effectivement utilisable.
6. Par suite, l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le maire de Broué s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme D... n'est pas entaché d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Broué, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Broué d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Broué une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et à la commune de Broué.
Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00854