3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'aménager la mesure de port du masque et, en premier lieu, de dispenser les enfants B..., CE1 et CE2 de l'obligation du port du masque en milieu scolaire, en deuxième lieu, de dispenser les enfants de 6 à 10 ans de l'obligation de port du masque en classe, en troisième lieu, d'interdire le port du masque aux enfants de 6 à 10 ans en cas de pratique d'une activité physique ou sportive en lieu couvert ou extérieur dans le cadre scolaire ou périscolaire, en quatrième lieu, de dispenser les enfants de 6 à 10 ans de l'obligation de port du masque en extérieur lorsqu'ils sont dans le cadre scolaire ou périscolaire, en cinquième lieu, de dispenser les adolescents de 11 à 15 ans de l'obligation de port du masque en classe, en sixième lieu, d'interdire le port du masque aux adolescents de 11 à 15 ans en cas de pratique d'une activité physique ou sportive en lieu couvert ou extérieur dans le cadre scolaire ou périscolaire, en septième lieu, de dispenser les adolescents de 11 à 15 ans de l'obligation de port du masque en extérieur lorsqu'ils sont dans le cadre scolaire ou périscolaire et, en dernier lieu, de dispenser les adolescents de 11 à 15 ans de l'obligation lorsqu'ils sont atteints d'un handicap, d'un trouble de l'apprentissage ou du comportement, d'une maladie chronique ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à des études d'impact sur le port du masque pour évaluer les effets secondaires ainsi qu'à une évaluation rétrospective sur les sept derniers mois de l'efficacité de la mesure du port du masque ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- s'agissant des enfants et adolescents, la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'absence de certitude quant à efficacité et innocuité de l'obligation de port du masque, en deuxième lieu, aux caractères graves et délétères de ses conséquences sur la santé physique et mentale des enfants et adolescents, en particulier de ceux qui souffrent d'affections et pathologies respiratoires et cardiaques, en troisième lieu, à la nécessité pour les enfants de retrouver des conditions normales et sereines pour de développement, d'apprentissage et de socialisation, en quatrième lieu, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la protection de la santé et à la nécessité de mettre fin aux maltraitances que l'obligation de port du masque provoque, sur une population peu vectrice de la Covid-19 au demeurant ;
- s'agissant des adultes, la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'efficacité du port du masque dans la lutte contre l'épidémie n'a pas été prouvée et, d'autre part, l'obligation du port du masque porte atteinte aux libertés fondamentales ;
- s'agissant des enseignants, la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'interdiction qui leur est faite de se présenter en cours sans masque alors même que certains ne peuvent le porter pour des raisons médicales ;
- s'agissant des territoires de la Martinique et de la Réunion, la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la chaleur et au taux d'humidité de ces régions en été et l'impact que cela a sur l'efficacité du port du masque à raison, d'une part, des difficultés respiratoires qu'un masque humide provoque et, d'autre part, de la sudation qui rend rapidement les masques inutilisables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- elles sont entachées d'incompétence dès lors que l'édiction de telles mesures relevait de la compétence du ministre des solidarités et de la santé, non du Premier ministre, conformément à l'article L. 3131-16 du code de la santé publique ;
- elles se fondent sur l'avis du 22 septembre 2020 du le Conseil scientifique alors que cet organe, d'une part, n'a plus d'existence légale depuis le 11 juillet 2020, date de fin de l'état d'urgence et, d'autre part, ne respecte pas les règles déontologiques et procédurales ;
- elles se fondent également sur l'avis du 29 octobre 2020 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), qui est entaché d'irrégularités susceptibles d'avoir eu une influence sur le sens du décret contesté et les a privés d'une garantie dès lors que, en premier lieu, cet avis du HCSP, daté du 29 octobre 2020, n'a été publié sur son site internet que le 16 novembre 2020 sans que la raison d'un tel décalage n'ait été fournie, en deuxième lieu, la composition de la commission ad hoc chargée de se prononcer sur les recommandations relatives au port du masque méconnaît les principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du caractère contradictoire de la procédure ainsi que la charte de l'expertise sanitaire et, en dernier lieu, les personnalités représentant la pédiatrie et la pédopsychiatrie n'ont pas été associées au processus ;
- elles méconnaissent la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2020 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ainsi que la circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en oeuvre de cette loi ;
- elles sont entachées d'erreurs de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnaissent l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ainsi que le principe de proportionnalité dès lors que l'obligation du port du masque s'applique de manière systématique, que les règles de distanciation physique puissent, ou non, être garanties, alors que, en premier lieu, l'efficacité du port du masque n'a pas été prouvée scientifiquement et le port du masque imposé aux enfants de 6 à 10 ans n'a eu aucun effet sur l'épidémie, en deuxième lieu, cette mesure n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact préalable, ce qui a conduit à ignorer les effets secondaires délétères, mentaux, sociaux, physiques et physiologiques de l'obligation du port du masque, notamment sur les enfants qui, pour certains, souffrent de maladies chroniques, de handicap et de troubles de l'apprentissage, en troisième lieu, le gouvernement a appliqué la mesure sans se doter des moyens d'assurer son efficacité et son innocuité, en quatrième lieu, cette mesure s'applique de manière générale et absolue sur tout le territoire français, sans distinction selon les circonstances locales, en cinquième lieu, balance aurait dû être faite entre le bénéfice et le risque potentiels, en sixième lieu, les enfants ne sont pas vecteurs du SARS-CoV2, en septième lieu, les spécialistes de la pédiatrie n'ont pas été consultés, en huitième lieu, la mesure n'est pas adaptée aux zones tropicales ni aux parturientes, en huitième lieu, elle est inutile lorsqu'elle est imposée aux personnes asymptomatiques ou en extérieur ;
- la majorité des pays européens n'impose pas le port du masque aux enfants ;
- l'obligation du port du masque, mesure prévue comme temporaire, n'est plus justifiée dès lors que le virus est désormais installé sur le territoire français de manière pérenne ;
- l'utilisation du gel hydroalcoolique provoque des lésions cutanées et les résultats des tests PCR ne sont pas fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 11 février 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. " Ces mesures doivent être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délais lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
4. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret dont certaines dispositions sont ici contestées, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. L'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a encore prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus.
Sur la base légale de l'obligation de port du masque :
5. Il résulte de l'instruction, que, pour faire face à la situation d'urgence sanitaire, le gouvernement, en prenant les mesures détaillées par le décret du 29 octobre 2020, a fait le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l'article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence entre 18 heures et 6 heures du matin et a fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction. A la même fin, le gouvernement a interdit l'accès à certains établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public. Il a en outre fortement encadré les conditions d'accès aux établissements dont l'accès n'était pas interdit. Ainsi, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / (...) " Aux termes de l'article 36 du même décret : " II. - Portent un masque de protection : / (...) 3° Les élèves des écoles élémentaires ; / 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; / 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; (...) ". Aux termes de l'annexe 1 à ce décret : " (...) / II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. " Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires, collèges et lycées ainsi que pour les enfants de 6 ans ou plus accueillis dans les structures encore autorisées, en vertu de l'article 32 du décret, à offrir un accueil de loisirs périscolaires. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient refuser l'accès à l'établissement ou au service.
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 2 de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique que le Premier ministre était bien compétent pour prendre, par décret et aux seules fins de garantir la santé publique, la mesure contestée. En outre, le comité de scientifiques prévu par les dispositions de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique a été maintenu en fonction à l'issue de la précédente période d'état d'urgence sanitaire en vertu des dispositions du VI de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. A supposer même que son avis du 22 septembre ait fait partie d'une procédure administrative préalable à la décision du gouvernement, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'irrégularités tenant à sa composition ou au respect des règles déontologiques et procédurales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que l'avis du 29 octobre 2020 du Haut Conseil de la santé publique serait lui aussi entaché d'irrégularités eu égard à la composition de cette instance, au respect des règles déontologiques et procédurales, ces allégations ne sont pas non plus assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'évaluation de la situation sanitaire générale :
8. Il résulte de l'instruction que si la situation sanitaire est aujourd'hui meilleure qu'au jour où a été décidé le dernier confinement et le port du masque à l'école élémentaire, la circulation du virus est toujours intense et le taux d'hospitalisation comme le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la Covid-19 demeurent élevés, et ce sur l'ensemble du territoire national, dont les départements de la Martinique et de la Réunion. Au 9 février 2021, 3 360 235 cas ont été confirmés positifs au virus, soit 18 870 de plus en 24 heures et 436 décès ont été recensés sur cette période à l'hôpital. Le taux d'occupation des lits en réanimation s'élève à 65,9 % et le nombre de patients hospitalisés, hors réanimation, s'élève à 27 677. En outre, 10 886 nouvelles hospitalisations ont été relevées sur les sept derniers jours, dont 1 758 en réanimation. S'agissant de la circulation du virus, le taux d'incidence est de 206 pour 100 000 habitants contre 191 le 13 janvier, 142,8 le 5 janvier, 123 le 31 décembre 2020 et 118,88 le 16 décembre 2020. La baisse constatée du taux de positivité s'explique par un nouveau mode de calcul appliqué depuis le 8 décembre. La tendance générale est ainsi celle de la persistance d'un plateau épidémique très élevé, en augmentation ces derniers jours. En outre, de nouveaux variants du SARS-Cov-2 circulent désormais sur le territoire français. Le variant découvert au Royaume-Uni présente un potentiel d'augmentation du nombre de reproductions (R) d'au moins 0,4 et le risque de le voir se répandre davantage sur le territoire national, bien que rien n'indique, en l'état des connaissances scientifiques, que ce variant entraîne un accroissement de la gravité de l'infection. Les variants détectés en Afrique du Sud et au Brésil, dont la contagiosité est très importante, se sont également diffusés sur le territoire français.
Sur le bénéfice pour la santé publique du port du masque :
En ce qui concerne le principe du port du masque :
9. Il résulte de l'instruction, en l'état actuel des connaissances, que, d'une part, le virus SARS-CoV-2 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que, d'autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique, de l'ordre de cinq jours en moyenne, de l'infection. Or il résulte des avis et recommandations tant de l'Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique Covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port du masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le virus. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, la possibilité qu'un aérosol contenant du virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes ait lieu existe en cas de forte concentration de population. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dans un avis du 20 août 2020, en l'état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garantie, par exemple en cas de rassemblement, regroupement, file d'attente, ou dans les lieux de forte circulation.
10. Si les requérants soutiennent que l'obligation du port du masque est inadaptée, d'une part, aux climats chauds et humides et, d'autre part, aux femmes enceintes qui, lors de l'accouchement, pratiquent un effort physique intense, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à créer un doute quant à la légalité des dispositions contestées.
11. S'ils font valoir que l'obligation du port du masque méconnaît la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, le moyen soulevé est inopérant, dès lors qu'il résulte de l'article 2 de ladite loi que cette interdiction ne s'applique pas lorsque cette dissimulation est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires.
En ce qui concerne l'obligation du port du masque par les enfants :
12. En l'état des connaissances scientifiques, les enfants âgés de 0 à 9 ans sont la tranche de la population française la moins susceptible de développer une forme grave de la Covid-19. En outre, les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école sont supérieurs aux risques d'une éventuelle contamination de l'enfant en milieu scolaire. Le gouvernement a ainsi choisi, au vu des effets négatifs sur les enfants, constatés lors du premier confinement, d'une fermeture prolongée des écoles, de maintenir les écoles ouvertes pendant le nouvel état d'urgence sanitaire.
13. En revanche, le jeune âge des élèves et la configuration des locaux rendent difficile voire impossible, le maintien de la distanciation physique dans les écoles élémentaires et les autres lieux clos sont des facteurs majeurs de contamination. Moins exposés que leurs aînés, les enfants ne sont néanmoins pas immunisés et demeurent contaminants, même lorsqu'ils sont asymptomatiques. Dans son avis du 29 octobre 2020 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en a déduit qu'en " cette période et/ou zone de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et par précaution, le port d'un masque grand public adapté par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire (du CP au CM2) est recommandé, en respectant les difficultés spécifiques, notamment comportementales. " Il résulte en outre de l'instruction que le variant découvert au Royaume-Uni et qui circule désormais sur le territoire français augmente significativement la transmissibilité.
14. La requête de M. AC... et des autres requérants fait état de risques que créerait le port du masque pour la santé de l'enfant et font état d'articles, tribunes et témoignages de pédiatres, de psychologues et de parents d'élèves. Le HCSP relève pour sa part, dans l'avis cité au point précédent, qu'il n'existe pas de contre-indication médicale générale au port du masque chez l'enfant de plus de trois ans. Ni l'OMS, ni l'UNICEF, ni la Société française de pédiatrie ne font non plus état de tels risques. Néanmoins, comme le relève la requête, l'obligation du port du masque pour les enfants de cette tranche d'âge requiert des précautions particulières. Ainsi aux termes de l'avis émis conjointement le 14 septembre 2020 par l'OMS et l'UNICEF, intitulé " Eléments à prendre en considération concernant les mesures de santé publique à mettre en place en milieu scolaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 " : " Dans les pays ou les régions où la transmission communautaire du SARS-CoV-2 est intense et dans les contextes où il n'est pas possible de pratiquer l'éloignement physique, l'OMS et l'UNICEF recommandent aux décideurs d'appliquer les critères suivants concernant le port du masque dans les écoles (dans les salles de classe, les couloirs ou les espaces collectifs) lorsqu'ils élaborent les politiques nationales : / (...) - la capacité des enfants à respecter le port approprié du masque et la disponibilité d'une supervision appropriée par des adultes ; / - l'impact potentiel du port du masque sur l'apprentissage et le développement psychosocial ; / - toutes considérations et tous ajustements spécifiques supplémentaires concernant des contextes particuliers tels que les activités sportives ou les enfants handicapés ou souffrant d'affections préexistantes. / (...) Les enseignants et le personnel auxiliaire peuvent être tenus de porter un masque lorsqu'ils ne peuvent pas maintenir une distance d'au moins 1 mètre vis-à-vis d'autrui ou en cas de transmission généralisée dans la région. / Tout doit être mis en oeuvre pour que le port du masque n'entrave pas l'apprentissage. " Le " Protocole sanitaire - Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 " du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans sa version de novembre 2020, précise que les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit être adaptée à l'âge des élèves pris en charge et réalisée dès les premiers jours. Les médecins et infirmiers de l'éducation nationale apportent leur appui à ces actions de formation. Les élèves bénéficient également d'une information pratique adaptée à leur âge sur la distanciation physique, les gestes barrières dont l'hygiène des mains, et le port du masque. Ce même protocole prévoit en outre la mise en oeuvre d'autres mesures barrières, dont le lavage des mains, à l'eau savonneuse et au gel hydroalcoolique, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage des surfaces et l'aération des salles de classe, toutes susceptibles de renforcer l'efficacité du masque, qui ne saurait s'apprécier individuellement des autres mesures prises.
15. Enfin, si les requérants soutiennent que le masque est susceptible de favoriser les troubles de l'apprentissage, il résulte de l'instruction que le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis à disposition des enseignants les recommandations de la société française de phoniatrie et de laryngologie permettant d'améliorer la communication avec un masque. Le ministre indique en outre que des mesures ont été prises à l'attention des élèves pour lesquels l'obligation du port du masque constitue un obstacle réel aux apprentissages, notamment la distribution de masques inclusifs aux enseignants dont les élèves sont atteints de surdités ainsi qu'aux élèves des unités localisées pour l'instruction scolaire (ULIS). Ensuite, aux termes mêmes de l'article 2 du décret, les enfants en situation de handicap munis d'un certificat médical justifiant d'une dérogation à l'obligation du port du masque en sont alors dispensés. Enfin, les activités physiques et sportives réalisées par les enfants sur le temps scolaire et périscolaire, sous le contrôle de leur professeur, sont dispensées du port du masque quel qu'en soit le lieu.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que, dans le présent état des connaissances scientifiques et au vu de la circulation encore très intense du virus à la date de la présente ordonnance, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées. Par suite, la requête de M. AC... et des autres requérants doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. AC... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA... AC..., premier requérant dénommé, ainsi qu'au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.