3°) d'enjoindre au Premier ministre, en premier lieu, de préciser les conditions d'exemption de l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires, en deuxième lieu, de prendre des mesures moins restrictives des libertés en tenant compte de l'âge des enfants et de la gravité du virus à leur égard et, en dernier lieu, de prendre toutes mesures de nature à concilier la crise sanitaire et la protection des enfants ;
4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- les dispositions contestées méconnaissent la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et sont entachées de vice de procédure dès lors qu'aucun rapport ministre chargé de la santé n'a été établi lors de l'édiction du décret en cause, ce qui a privé le justiciable et l'ensemble de la population française d'une garantie d'information ;
- le décret du 29 octobre 2020 en cause est entaché d'erreur de droit dès lors que, de par sa généralité et l'absence de prise en compte des spécificités, il porte une atteinte insupportable aux libertés fondamentales et ce au détriment des enfants ;
- l'article 36 du décret en cause, portant obligation de port du masque, est entaché d'erreur de droit dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas d'exception à cette obligation et, d'autre part, le terme " groupe différent " qu'il emploie est imprécis et source de discrimination et de rupture d'égalité ;
- il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, au droit à l'éducation et à la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le décret en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, la mesure est disproportionnée eu égard aux dernières études et analyses relatives à l'impact du port du masque sur la population et les enfants en particulier ainsi qu'à son efficacité réelle, en deuxième lieu, l'utilité du masque pour les jeunes enfants n'est pas prouvée, en troisième lieu, l'efficacité du masque grand public est faible et, en dernier lieu, la létalité et la circulation réelles du virus au sein de la population des 0 à 14 ans n'a pas été prise en compte ;
- les injonctions demandées sont justifiées et nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 11 février 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis portant sur la conformité de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 à certaines stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler l'article 36 du décret en cause et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'en modifier les dispositions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
4. Toutefois, Mme B... ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020, ni de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif, la requête de Mme B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.