Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des intéressés dans le même délai ;
4°) de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
- les actes de naissance qu'il a produits ont été dressés à la suite de jugements supplétifs du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou et doivent être regardés comme des éléments de preuve de la réalité du lien de filiation ;
- ces jugements supplétifs ont été rendus après une instruction conforme au code civil ivoirien ;
- ces éléments doivent faire foi en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une fraude ;
- il n'est pas démontré que la non-conformité des premiers actes-souche résulterait d'une intention de frauder et pas d'une simple erreur ;
- la procédure diligentée devant le tribunal de première instance était régulière du fait de l'absence d'existence d'actes de naissance ;
- il peut valablement se prévaloir de l'existence d'une situation de possession d'état dès lors qu'il fait régulièrement parvenir de l'argent à ses enfants ;
- le refus opposé aux demandes de visas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 28 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de la décision en date du 19 décembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas présentées pour ses quatre enfants allégués Loveline Caroline Megne, Luprince Fokam Sado, Junior Yannick Waffo et Brenda Joyce Madjune;
2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que les actes d'état-civil présentés à l'appui de la demande n'étaient pas conformes à la réglementation locale et présentaient diverses anomalies et discordances par rapport aux registres des autorités locales qui ne permettent pas d'établir leur authenticité ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vérifications opérées par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont permis d'établir que trois des actes de naissance produits au profit des enfants allégués du requérant présentaient un caractère apocryphe, n'étant pas conformes aux souches des actes correspondants figurant aux registres de naissance tenus par les services d'état-civil de Yaoundé, et que le quatrième acte de naissance produit ne permettait pas davantage de remonter à un enregistrement figurant effectivement dans ces registres ; que si M. C...a ensuite produit, dans le cadre du débat contentieux de première instance, d'autres actes de naissance, datés du 11 décembre 2012, dressés à la suite d'une série de jugements supplétifs d'actes de naissance du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou intervenus le 17 septembre 2012, ces derniers, rendus sur la base de simples déclarations de témoins, après avoir constaté que les actes de naissance établis à la demande de M. C...étaient des faux et estimé que des faux documents équivalaient à une inexistence de document, sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état-civil au Cameroun, la reconstitution d'un acte d'état-civil n'étant possible qu'en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits ; qu'eu égard à de tels éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur le caractère apocryphe des documents d'état civil présentés par l'intéressé pour refuser la délivrance des visas demandé par ce dernier ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...entend se prévaloir d'une situation de possession d'état, les seuls éléments qu'il fait valoir sont des versements d'argent récents, intervenus entre 2009 et 2011, alors que lui-même est entré en France en 2000, et présentant au surplus un caractère irrégulier ; que M. C...n'a par ailleurs produit aucun élément postérieur à l'engagement de son recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France relatif aux liens qu'il aurait maintenus avec ses enfants allégués ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d'une possession d'état ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de liens de filiation établis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un visa de long séjour a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01214