Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;
2°) de rejeter les différentes requêtes présentées par M.B....
Le ministre soutient que :
- le visa de long séjour qui a été délivré à M. B...en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2014 ne saurait être regardée comme une décision définitive ;
- l'absence de production d'écritures par le ministre ne pouvait pas être assimilée par le tribunal administratif à un refus de défendre équivalant à admettre le caractère illicite des refus de visa opposés à M.B... ;
- le non lieu à statuer qui a été opposé aux requêtes de M. B...présente un caractère prématuré ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- le premier refus de visa opposé par M. B...se justifiait par l'existence d'un risque évident de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- la requête n° 1408538 déposée devant le tribunal administratif était irrecevable, faute pour M. B...d'avoir préalablement formé un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre le second refus de visa qui lui a été opposé ;
- le troisième refus de visa opposé à l'intéressé a été pris par une autorité régulièrement compétente ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que M. B...ne justifie pas d'un niveau de compétences linguistiques suffisant lui permettant de suivre le cursus d'études souhaité ;
- cette troisième demande de visa constitue une nouvelle preuve de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, M.B..., représenté par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...fait valoir que l'administration n'a jamais indiqué que le visa qui lui a été délivré présentait un caractère provisoire et que chacun des ses recours contentieux était recevable, les motifs de refus avancés par l'administration n'étant pas fondés.
L'instruction a été close au 5 juillet 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de M.A..., représentant le ministre de l'intérieur, et de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance n° 1406374-1408538 et 1409398 en date du 30 janvier 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a conclu au non lieu à statuer sur les requêtes correspondantes, par lesquelles M. B...contestait la légalité des différents refus opposés à ses demandes de visas ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 10 décembre 2013 la délivrance d'un visa de court séjour afin de venir visiter ses proches, ses parents étant installés en France et son frère aîné y poursuivant ses études supérieures ; que cette demande a fait l'objet d'un refus le 18 décembre suivant ; que le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 2 avril 2014 ; que M. B...a alors formé le 22 juillet 2014, enregistré sous le n°1406374, un premier recours contentieux ; que M. B...a également déposé, le 28 septembre 2014, une demande en vue d'obtenir un visa " étudiant " afin de poursuivre des études commerciales supérieures en France ; que cette demande a fait l'objet d'un refus le 6 octobre 2014 ; que M. B...a alors formé, le 10 octobre suivant, un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, tout en introduisant parallèlement, à la même date, un recours contentieux, enregistré sous le n°1408538 et un recours en référé-suspension contre cette décision ; que le juge des référés, par une ordonnance en date du 22 octobre 2014, a alors suspendu la décision du 6 octobre et enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de la demande de M.B... ; que l'administration a toutefois confirmé, sous forme de courrier électronique, sa décision de refus de visa le 5 novembre 2014 ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 6 novembre 2014 le recours formé contre le refus du 6 octobre ; que M. B...a formé le 7 novembre 2014 un troisième recours contentieux, enregistré sous le n° 1409398 contre la décision du 5 novembre 2014, en formant également un second référé-suspension ; que, par une ordonnance en date du 19 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la dernière décision de refus en date opposée à M. B...et de nouveau enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'un visa de long séjour a finalement été délivré à M. B...le 2 décembre 2014, sa durée de validité s'étendant jusqu'au 2 mars 2015 ; que le 30 janvier 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par ordonnance, conclut à ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les requêtes de M.B... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, quand bien même l'administration ne l'aurait pas précisé, la délivrance à M. B...d'un visa " étudiant " valable du 2 décembre 2014 au 2 mars 2015, lequel ne constitue donc pas le visa de long séjour sollicité par le requérant, intervenue pour permettre l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2014, présentait nécessairement le caractère d'une mesure provisoire ; qu'une telle mesure ne pouvait, par suite, être regardée comme ayant mis fin aux différents litiges relatifs aux refus de visas opposant M. B...à l'administration ; qu'ainsi, en prononçant un non lieu à statuer sur les requêtes correspondantes, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été prononcé un non lieu à statuer sur les différentes conclusions en annulation présentées par M. B...dans le cadre des affaires enregistrées au greffe du tribunal administratif sous les n° 1406374-1408538-1409398 ; que, par suite, l'ordonnance du 30 janvier 2015 prononçant le non lieu doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer ces affaires au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau sur les demandes de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, a la somme que réclame M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : Les affaires n° 1406374, 1408538 et 1409398 sont renvoyées au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de M. B...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01226