Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2015 et 20 juillet 2016, la société de Montarbout, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI de Haute Eclaire devant le tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire accordé par l'arrêté contesté durant le délai nécessaire à la régularisation du permis de construire contesté ;
3°) de mettre à la charge de la SCI de Haute Eclaire une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que, même si le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents photographiques prévus par cet article, il comportait les éléments nécessaires à la bonne compréhension du projet par le service instructeur, trois autres permis de construire ayant été délivrés en trois ans sur le site, et le dernier portant précisément sur le parking aérien en cause ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que les cinq plots destinés à recevoir une végétation apparaissent sur les plans de masse du R+1 du dossier accessibilité et sur le plan de coupe et que les services instructeurs disposaient des éléments suffisants pour statuer ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors qu'un permis d'aménager n'est pas nécessaire lorsque les travaux sont réalisés sur des constructions existantes, que les aires de stationnement ne sont pas ouvertes au public mais réservées aux usagers de la grande surface, qu'un bâtiment à usage de stationnement ne peut pas être regardé comme une aire de stationnement au sens de ces dispositions, que le parking n'est que le prolongement d'un bâtiment et l'accessoire des constructions principales, et que le projet consiste seulement à modifier la partie du niveau supérieur sans changer le niveau inférieur du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, la SCI de Haute Eclaire conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société de Montarbout le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société de Montarbout ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 10 août 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant la société de Montarbout, et de MeC..., substituant MeA..., représentant la SCI de Haute Eclaire.
Une note en délibéré présentée pour la SCI de Haute Eclaire a été enregistrée le 28 septembre 2016.
Une note en délibéré présentée pour la société de Montarbout a été enregistrée le 29 septembre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 15 septembre 2011, le président de la communauté urbaine d'Alençon a accordé à la société de Montarbout un permis de construire une extension du parking aérien du centre commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Arçonnay (Sarthe) ; que la société de Montarbout relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel, à la demande de la SCI de Haute Eclaire, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...), les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier du 16 mai 2011 par lequel la communauté urbaine d'Alençon demandait notamment à la société de Montarbout d'indiquer la compensation végétale envisagée du fait de la création de places de stationnement supplémentaires et se référait à l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols, la société de Montarbout a complété sa demande de permis de construire en produisant, le 22 juillet 2011, de nouveaux plans de masse montrant le bâtiment existant et le projet d'extension ; que, toutefois, les seuls plots indiqués sur le plan de masse présentant le projet figuraient déjà sur le plan de masse montrant l'existant et qu'aucun plan ne montre les cinq plots végétalisés que la société de Montarbout s'était engagée à créer en réponse au courrier de la communauté urbaine d'Alençon ; que, cependant et en tout état de cause, le projet, dans sa version antérieure au complément sollicité, étant conforme aux exigences de l'article UX 13 du règlement du plan d'occupation des sols, l'insuffisance des nouveaux plans de masse à cet égard n'a pu être de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire déposé le 29 avril 2011 et complété le 22 juillet suivant ne comportait aucune photographie ; que si la société Montarbout fait valoir que l'autorité administrative a pu avoir connaissance des éléments du dossier à l'occasion de l'instruction de précédentes demandes de permis de construire, il ne s'agissait pas de demandes formées simultanément à celle ayant donné lieu au permis contesté ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de situer le projet dans son environnement proche et lointain, le pétitionnaire ne justifiant, par ailleurs, pas s'être trouvé dans l'impossibilité de produire les photographies requises ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la composition du dossier de demande de permis de construire était irrégulière ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) / j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs " ;
6. Considérant que si, en application des dispositions du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, la réalisation d'aires de stationnement ouvertes au public et comptant plus de cinquante unités doit faire l'objet d'un permis d'aménager, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l'identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délivrance d'un permis de construire à la société de Montarbout n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager les aires de stationnement incluses dans le projet autorisé par le permis de construire contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de Montarbout n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 septembre 2011 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ; que le vice dont est entaché le permis de construire délivré le 15 septembre 2011 n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un permis modificatif ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI de Haute Eclaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société de Montarbout au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SCI de Haute Eclaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société de Montarbout est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI de Haute Eclaire au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de Montarbout et à la SCI de Haute Eclaire.
Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine d'Alençon.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 1501845