Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence de mention des parcelles expropriées dans l'arrêté contesté ;
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dès lors qu'il ne désigne pas les parcelles dont la cession est nécessaire, faute pour le préfet d'établir que l'intégralité de l'extrait d'état parcellaire était annexé à cet arrêté ;
- l'arrêté contesté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars 2010 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'itinéraire des routes départementales 920 et 40, dès lors que le projet ne répond pas à une finalité d'intérêt général, le linéaire des routes en cause n'étant pas particulièrement source d'accidents de la circulation et ne représentant, avec huit accidents corporels en six ans, que 0,36 % des accidents survenus dans le département, que l'élargissement de la chaussée et la modification de virages n'aura pas pour effet de diminuer le nombre d'accidents, incompressible en-deçà d'un certain seuil, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre économique sont excessifs eu égard à l'intérêt de l'opération, que l'expropriation de ses parcelles rend nécessaire l'aménagement de places de dépôt et de retournement dont le coût aura une incidence négative sur son exploitation, tout comme les coûts liés aux mesures de sécurité, et que l'expropriation, qui porte sur des terrains d'une surface totale de 3,16 hectares, est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa propriété, eu égard à l'absence d'intérêt de l'opération en terme de sécurité routière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 10 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 10 août 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet du Cher a déclaré cessibles au profit du département du Cher des parcelles de terrain, dont certaines appartiennent à MmeA..., nécessaires au projet de l'itinéraire composé des routes départementales 920 et 40 sur les communes du Chautay, Torteron, Cours les Barres et Cuffy ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité contesté ne comportait pas la mention de l'ensemble des parcelles expropriées ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que l'arrêté du 31 mars 2014 ne comporte pas la désignation des parcelles déclarées cessibles au profit du département du Cher, l'article 1er de cet arrêté mentionne, toutefois, que les états parcellaires lui sont annexés, l'état parcellaire versé au dossier par le préfet du Cher portant, par ailleurs, la mention " vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour " ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établissant en outre pas, ni même n'alléguant, avoir sollicité des informations complémentaires auprès du préfet à réception de l'arrêté contesté, celle-ci ne démontre pas que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur version alors en vigueur, et 7 du décret susvisé du 4 janvier 1955 pour ne pas désigner les propriétés déclarées cessibles ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
5. Considérant, d'une part, que le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, qui consiste à élargir la route départementale 920 sur environ 7,1 kilomètres et la route départementale 40 sur 0,5 kilomètres, à aménager trois carrefours, à rectifier deux zones de virage et à reconstruire l'ouvrage d'art sur le canal latéral de la Loire, a pour objet d'améliorer la sécurité des usagers sur ces routes, notamment en y améliorant la visibilité, d'adapter ces routes aux poids-lourds, de créer des liaisons plus efficaces et d'entretenir les infrastructures ; qu'un tel projet répond à une finalité d'intérêt général ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni démontré ni allégué que le projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sans qu'il soit recouru à l'expropriation ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, qui nécessite l'expropriation de 3,16 hectares de terrains sur les 94,7 dont Mme A...est propriétaire sur le territoire des communes situées dans le périmètre de l'opération, serait de nature à porter atteinte à l'équilibre de l'exploitation forestière de cette dernière, ni, alors qu'il a précisément pour objet d'améliorer la sécurité des usagers des routes départementales 920 et 40, notamment en les élargissant, qu'il rendrait plus dangereuse la circulation des camions desservant cette exploitation ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le coût de l'aménagement de places de dépôt et de retournement rendues nécessaires par l'expropriation de certaines parcelles appartenant à Mme A...ni les mesures de précaution à prendre pour la sécurité des travailleurs et des tiers, dont la nécessité n'est au demeurant pas établie, seraient excessifs au regard de l'intérêt que présente le projet ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en raison du défaut d'utilité publique du projet n'étant pas fondé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au département du Cher.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02550