Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 4 mars 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- son recours n'est pas tardif ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 n'est pas fondé, dès lors que la décision en litige ne déclare pas irrecevable la demande de M. C...D..., qu'elle n'est fondée ni sur son degré d'assimilation ni sur sa connaissance de la langue française, mais sur son comportement et, qu'en conséquence, l'absence d'organisation de l'entretien prévu par ces dispositions ne saurait constituer un vice de forme substantiel de nature à entraîner l'annulation de la décision, M. D...n'ayant été privé d'aucune garantie et l'absence d'entretien n'ayant eu aucune influence sur le sens de la décision prise ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours du ministre est tardif ;
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
M. D...a conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la recevabilité du recours du ministre :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 5 octobre 2015 ; que le délai de deux mois pour former appel prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative expirait le 6 décembre 2015, qui était un dimanche, ce qui a prorogé le délai de recours jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, le recours du ministre de l'intérieur qui a été enregistré au greffe de la cour le lundi 7 décembre 2015 était recevable, contrairement à ce que fait valoir M. D...;
Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet (...) / Lors d'un entretien individuel, l'agent s'assure (...) que les conditions fixées à l'article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel (...) permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37. " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, M.D..., dont la demande a été rejetée du fait de deux condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2000 et 2004, n'a pas été convoqué aux fins d'établissement du procès-verbal d'assimilation prévu par les dispositions précitées ; que le ministre de l'intérieur soutient que l'absence d'organisation de cet entretien individuel n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni privé M. D...d'une garantie, eu égard au motif retenu pour rejeter sa demande de naturalisation, qui n'est pas lié à son degré d'assimilation à la communauté française, ni à son niveau de maitrise de la langue française, cet entretien n'étant, en outre, organisé qu'au titre de l'appréciation de la recevabilité d'une demande de naturalisation ;
4. Considérant, toutefois, que l'examen porté par le préfet puis, le cas échéant, le ministre de l'intérieur, sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, nécessite que le postulant dont la demande est estimée recevable, comme en l'espèce, soit en mesure de pouvoir justifier qu'il remplit l'ensemble des conditions requises par les textes à cet effet ; que, par suite , l'absence de convocation de M. D...à l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 a constitué une irrégularité qui a privé ce dernier d'une garantie ; que ce vice est, dès lors, de nature à entacher d'illégalité la décision de refus opposée à la demande de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 décembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeA..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de
Me A...en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., agissant en qualité de tuteur de M. C...D..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT03678