Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quessoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation donnée à son signataire aurait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;
- la décision de rejet de son recours gracieux méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'elle est signée par un agent dont la qualité n'est pas mentionnée ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait ni le plan général des travaux, ni les caractéristiques des ouvrages les plus importants ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation pour ne pas motiver le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le projet de réalisation d'un parking est dépourvu d'utilité publique, dès lors que la circonstance que les voitures stationnent sur les trottoirs, les aires privées ou des zones piétonnes ne suffit pas à établir le déficit de places de stationnement, que l'engorgement allégué du centre bourg n'est pas établi, que le problème de circulation lié aux poids lourds n'existe plus, que quatre parkings ont déjà été créés, qu'en créant un espace piéton autour de l'église, la commune a volontairement supprimé un nombre important de stationnement, que les places de stationnement ne sont pas toutes occupées, que la desserte des équipements culturels et sportifs ne justifie pas la création d'un nouveau parking, ces équipements, dont son terrain est au demeurant éloigné, étant soit déjà équipés d'un parking, soit à proximité de terrains nus pouvant être aménagés en aire de stationnement, que la rue des Ruisseaux est à sens unique, que la commune est propriétaire d'au moins deux terrains à proximité immédiate du sien susceptibles de servir d'aire de stationnement, à savoir la cour de l'institut Saint-Joseph et celle située derrière l'ancienne école Saint-Joseph, proches des équipements communaux et faciles d'accès, que si ces deux terrains ont été acquis en vue de la réalisation de liaisons piétonnes, une partie pourrait en être affectée au stationnement et qu'il n'appartient pas au préfet de décider de l'utilisation par la commune de ses biens et équipements ;
- le projet lui cause un préjudice important, dès lors que le terrain qui doit être exproprié jouxte un bâtiment lui appartenant dont la valeur vénale diminuera fortement s'il est dépourvu de jardin et ne sera pas indemnisée, que la parcelle 1190 est grevée d'une servitude de passage, que le projet est en grande partie à usage d'un particulier propriétaire d'un bien immobilier dont le projet facilitera l'accès ;
- le coût du projet est disproportionné par rapport aux avantages qui en sont attendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à ses écritures de première instance.
L'instruction a été close au 10 août 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeB... ;
1. Considérant que, par arrêté du 29 octobre 2012, le préfet des Côtes-d'Armor a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, en vue de l'acquisition par la commune de Quessoy, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation d'une aire de stationnement rue des Ruisseaux, sur le territoire de cette commune ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 décembre 2012 au 7 janvier 2013, le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré ce projet d'utilité publique par arrêté du 5 avril 2013 ; que MmeB..., propriétaire de la parcelle cadastrée E 1190 qui constitue l'essentiel du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 et de la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges ont répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au motif que le dossier soumis à l'enquête publique aurait été insuffisant ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ce jugement attaqué manque, dès lors, en fait et doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 5 avril 2013 est signé par
M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Côtes-d'Armor en vertu d'un arrêté du 25 juin 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la décision du 13 juillet 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme B... a été signée par M.E..., préfet des Côtes d'Armor, comme l'indique l'en-tête du courrier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ; qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation, ni de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à réaliser quatorze places de stationnement, dont deux pour personnes à mobilité réduite, et deux parcs de stationnement pour vélos, sur un terrain d'une superficie de 458 m² ; que le dossier soumis à l'enquête publique comportait le plan général des travaux et les caractéristiques principales de l'aire de stationnement projetée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
7. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
8. Considérant que la circonstance que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique soit, conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la compétence du préfet n'a pas pour effet de conférer à ce dernier la possibilité de décider de l'utilisation par la commune de ses biens et équipements ;
9. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le projet en cause, qui consiste, dans le cadre d'une opération d'ensemble visant à la réorganisation de l'espace public, à réaliser quatorze places de stationnement dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite, et deux parcs de stationnement pour vélos, rue des Ruisseaux, a pour objet l'aménagement du centre bourg de Quessoy notamment en en permettant une desserte suffisante et adaptée, et en facilitant l'accès à différents services sociaux, sportifs et culturels de la commune ; qu'il permet de pallier un déficit en places de stationnement dans le secteur concerné, accentué par la suppression de places de parking du fait de la création d'un espace piéton autour de l'église ; qu'un tel projet, alors même qu'il facilitera l'accès à un immeuble voisin appartenant à un particulier, répond ainsi à une finalité d'intérêt général ;
10. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que la commune de Quessoy est propriétaire de deux parcelles cadastrées E 1188 et E 1951 situées à proximité de la parcelle appartenant à Mme B..., il ressort des pièces du dossier que la parcelle E 1188 est destinée à la réalisation d'un pôle enfance et que la parcelle E 1951 ne dispose pas d'un accès direct sur la rue des Ruisseaux ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté pourrait être réalisée par la commune sans recourir à l'expropriation ;
11. Considérant que l'opération envisagée ne nécessite pas l'acquisition par voie d'expropriation de bâtiments à usage d'habitation ; qu'elle ne concerne que trois parcelles, dont la parcelle 1190 appartenant à MmeB..., qui, selon les photographies versées au dossier, n'est pas un jardin d'agrément mais un terrain nu séparé de son habitation par une clôture ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que la réalisation du projet aurait pour conséquence l'enclavement d'un fonds voisin ; que le coût de l'opération est estimé à 68 470,79 euros ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les atteintes à la propriété privée, le coût financier de l'opération et ses inconvénients ne peuvent pas être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt présenté par le projet en cause ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet en cause n'est pas fondé et doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quessoy, qui n'est pas partie à l'instance, le versement de la somme sollicitée par Mme B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Quessoy.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT02538