2°) d'annuler les délibérations en date des 15 et 20 septembre 2016 et la décision de réorientation en date du 26 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de lui délivrer son diplôme d'ingénieur ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INSA Centre-Val de Loire de l'admettre à redoubler afin d'effectuer un stage de fin d'études ;
4°) de mettre à la charge de l'INSA Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'évaluation par le tuteur en entreprise était irrégulière ;
- la notation par la tutrice de l'INSA était irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2018 et 27 mars 2019, l'INSA Centre Val de Loire, représenté par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de procédure civile ;
- le règlement des études et examens de l'INSA Centre-Val de Loire ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., titulaire d'un DUT, a intégré l'INSA Centre-Val de Loire en 3ème année d'un cycle en comptant 5. Lors de l'année 2014/2015, il a redoublé la dernière année du cycle pour lui permettre de valider une unité d'enseignement relative à un stage d'une durée de 24 semaines. Au terme de son année de redoublement, il a obtenu la note finale de 11/20 à cette unité d'enseignement, alors que la note de validation automatique était de 12/20. Par délibération en date du 15 septembre 2016, le jury de l'INSA Centre-Val de Loire n'a pas validé sa cinquième année d'études et a prononcé sa réorientation. La liste des étudiants ayant obtenu le diplôme d'ingénieur a été établie par le jury le 20 septembre 2016. Le requérant a été informé de la note obtenue à son stage et de la décision de réorientation par lettre du 26 octobre 2016. M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions prises les 15 et 20 septembre 2016 ainsi que la décision du 26 octobre 2016. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 7 novembre 2017. M. C...fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne l'évaluation du stage par le tuteur en entreprise :
2. S'il est vrai que le tuteur en entreprise de M. C...n'était pas celui qui a été désigné dans la convention de stage, le nouveau tuteur a été désigné dès le début du mois de mars 2016, alors que le stage venait à peine de commencer, le 29 février, comme l'établit un courriel envoyé par M. C...lui-même à son école d'ingénieurs. Par conséquent, le requérant n'établit pas que cette modification aurait eu une incidence sur son évaluation, un même tuteur ayant bien pu l'accompagner pendant toute la durée de son stage. En outre, comme il le reconnaît lui-même dans un autre courriel envoyé à son école le 18 avril 2016, le sujet de son stage a été réduit en raison de ses connaissances limitées en langage de programmation VBA et Excel, de ses lacunes en gestion de projet et de soucis personnels. Il n'est ainsi pas établi que ce changement serait lié aux tensions existant entre l'entreprise d'accueil et son principal client, la société Airbus. Enfin, si le tuteur en entreprise n'était pas présent à la soutenance de stage, le requérant n'invoque aucun texte qui aurait été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'évaluation par le tuteur en entreprise était irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la notation de la tutrice de l'INSA :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu une note de 9/20 au titre du déroulement du stage. L'INSA a produit en défense une attestation du tuteur de l'INSA qui indique avoir lui-même raturé des notes et effectué des modifications sur la fiche d'évaluation, afin notamment de rectifier des erreurs de calcul. Cette attestation, qui est signée et accompagnée de la carte d'identité de son auteur, peut être prise en compte, alors même qu'elle n'est pas manuscrite, a été rédigée à la demande de l'employeur et sans respecter toutes les règles de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile. Il ressort des pièces du dossier que le tuteur en entreprise a rempli une fiche d'évaluation avec des croix à placer dans des colonnes. Au vu de cette fiche, le tuteur de l'INSA, avec l'appui d'une fiche de calcul remise par un service administratif de l'institut, a traduit ces différentes croix en une note. Il n'est dès lors pas établi que le raturage figurant dans la fiche d'évaluation de l'INSA résulterait de circonstances autres que la simple rectification d'une erreur de calcul, comme mentionné par le tuteur dans son attestation. Si l'appréciation globale sur le déroulement du stage indique que M. C...a pu pâtir du contexte de tensions avec Airbus, elle reconnait tout de même que M. C...a rencontré des difficultés et n'est donc pas incohérente avec la note de 13/20 sur l'évaluation technique et avec la note globale de 9/20, qui tient compte de la note de 5/20 établie d'après la fiche d'évaluation du tuteur en entreprise. La circonstance que le stage de 4e année de l'intéressé se soit bien déroulé est sans influence sur la notation et l'appréciation du stage de la 5e année en litige. Enfin, s'il est constant qu'aucune pénalité de comportement ne lui a été appliquée, il a pu être tenu compte de son comportement général lors du stage pour apprécier, de manière globale, son adaptation au monde de l'entreprise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la notation par la tutrice de l'INSA était irrégulière doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L'INSA Centre-Val de Loire n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par le requérant à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'INSA Centre-Val de Loire sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'INSA Centre-Val de Loire présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à l'institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01034