Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2018 et le 30 octobre 2018, Mme A... et M.B..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2018 ;
2°) d'annuler cette délibération du 5 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur parcelle, située dans le hameau de la Flairie et cadastrée AL 165, de dimension modeste, n'est pas en continuité d'une zone agricole, jouxte à l'est une maison d'habitation et au sud des parcelles inexploitables, de sorte que son classement en zone agricole repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; l'urbanisation de la parcelle ne porterait pas atteinte à la valorisation et à la préservation des paysages agricoles ;
- leur parcelle n'est pas séparée du hameau de la Flairie mais se rattache à l'enveloppe bâtie de ce hameau, constitue une simple " dent creuse " et aurait donc dû être classée en zone AH ; ce classement n'entrainerait aucune extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, mais conduirait à une simple densification du hameau, ce que la loi " littoral " n'a pas interdit ; le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à ce classement en zone AH ;
- à supposer que le classement entraîne une extension de l'urbanisation, cette extension se ferait en continuité avec un espace urbanisé ;
- la parcelle est reliée aux réseaux et bordée par une route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...et M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...et M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Mme A...et M.B..., et de MeD..., représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 5 février 2016, le conseil municipal de Saint-Briac-sur-Mer a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Cette délibération classe la parcelle dont Mme A...et M. B...sont propriétaires, située au lieu-dit La Flairie et cadastrée AL n° 165, en zone agricole A, classement identique à celui en vigueur depuis la précédente révision du document d'urbanisme, approuvée le 27 février 2014. Mme A... et M. B...relèvent appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2016.
Sur la légalité de la délibération du 5 février 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : "Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou reposerait sur des faits matériellement inexacts.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du plan de zonage et des documents photographiques produits que la parcelle dont Mme A...et M. B...sont propriétaires n'est pas bâtie, est bordée par des terrains cultivés et située en bordure du lieu-dit " La Flairie ", qui est distant de 2 km de l'agglomération de Saint-Briac-sur-mer et ne compte qu'une vingtaine de constructions. Elle jouxte, côté est, un ensemble de parcelles bâties classées en zone AH définie par le règlement comme regroupant des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées localisés en zone agricole et constructibles en densification mesurée. Toutefois, cette parcelle, bien qu'entourée de deux constructions, ne se situe pas à l'intérieur de l'enveloppe bâtie du lieu-dit La Flairie, mais est bordée sur trois de ses côtés par un vaste secteur agricole auquel elle se rattache. Si les requérants font valoir que cette parcelle est de petite taille et dépourvue de tout potentiel agronomique, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une exploitation à caractère agricole. Il ressort par ailleurs de la délibération du 24 octobre 2014 du conseil municipal de Saint-Briac-sur-mer que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entendu limiter l'urbanisation du territoire communal et maintenir l'équilibre entre les espaces urbanisés, naturels et agricoles. Ainsi, alors même que la parcelle en cause est desservie par les réseaux et bordée d'une route, son classement en zone A, eu égard à sa localisation et au parti d'aménagement retenu, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, si les requérants font valoir que leur parcelle aurait dû être classée en zone AH, conformément à l'avis émis par le commissaire enquêteur, il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que la zone AH regroupe des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées localisés en zone agricole et constructibles en densification mesurée " dans le respect des dispositions de la loi Littoral, et notamment de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ". En vertu des dispositions de cet article, aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. A cet égard, si la parcelle litigieuse se situe en continuité du lieu-dit La Flairie, celui-ci est éloigné de 2 km de l'agglomération de Saint-Briac, ne compte qu'une vingtaine de constructions dispersées le long de la route et se caractérise ainsi par une urbanisation diffuse. Compte tenu de ces caractéristiques et nonobstant l'avis favorable du commissaire enquêteur, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas la parcelle des requérants en zone AH et en maintenant le classement, déjà en vigueur, en zone A.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... et M. B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... et M. B...une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B...est rejetée.
Article 2 : Mme A... et M. B...verseront à la commune de Saint-Briac-sur-Mer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. G... B...et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01380