Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mme B...épouseC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'authenticité des actes de naissance produits ;
- elle justifie de l'existence d'une situation de possession d'état ;
- les refus de visas portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de nouveau moyen soulevé en appel par la requérante, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, qui a épousé en 2008 M. C..., de nationalité française, a déposé une demande de regroupement familial en faveur des enfants Youssef Ben Yassine Koné et Brou Tanoh Ange-Marina Adoni, nés respectivement le 29 novembre 1994 et le 6 décembre 1996 en Côte d'Ivoire de précédentes unions ; que le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à sa demande par une décision du 28 avril 2012 ; que par une décision du 13 mai 2013, le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités à ce titre le 31 mai 2012 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision par Mme B...; que cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état-civil produits par la requérante ; que, d'une part, s'agissant de Brou Tanoh Ange-Marina Adoni, a été produite une copie de l'acte de naissance n° 13376 émanant des registres d'état civil de la commune de Yopougon qui comporte une rature sur le nom de la mère, sans validation et renvoi en marge de l'acte de naissance, contrairement à ce qu'exige l'article 17 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 modifiée relative à l'état civil en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une erreur quant à la date de naissance de la mère ; qu'à cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que la copie de la réquisition n° 115 du 12 juin 2014 par laquelle le procureur de la République aurait requis de rectifier la copie intégrale d'acte de naissance au lieu de l'acte lui-même n'est pas conforme à l'article 78 de ce même texte ; que, d'autre part, s'agissant de Youssef Ben Yassine Koné, a été produit un document présenté comme la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 2004 de la commune d'Aboisso, qui reprend en partie le jugement supplétif d'acte de naissance, dont les références du jugement n° 74 du 6 septembre 2004 figurent en marge de l'acte, et constitue l'acte de naissance dressé le 22 décembre 2004 sur la base du jugement ; que ce document, produit dans le cadre de la demande de première instance, sous la forme d'un extrait sommaire qui ne précise pas à la requête de quelle personne il aurait été émis, n'indique pas l'identité du ou des juges qui l'aurait rendu ni les textes applicables, comporte des fautes d'orthographe, et en outre, est dépourvu de tout motif, ne peut être regardé comme revêtant un caractère probant ; qu'il en est de même de l'acte de naissance qui en découle ; que les certificats d'autorisation parentale signés par les pères de chacun des enfants faisant référence aux actes de naissance dont l'authenticité est contestée ne suffisent pas à établir les liens de filiation allégués ; qu'il en résulte que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation entre la requérante et les enfants Youssef Ben Yassine Koné et Brou Tanoh Ange-Marina Adoni n'était pas établis et en refusant pour ce motif la délivrance des visas sollicités ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme B...se prévaut principalement, au titre de la possession d'état, de plusieurs bordereaux de transferts d'argent au profit de tiers et dont il n'est pas établi qu'ils aient bénéficié aux deux enfants, à l'exception de deux versements effectués en novembre 2013 et mars 2014 au nom de Youssef Ben Yassine Koné ; que les seuls éléments qu'elle produit, alors qu'elle n'a sollicité le regroupement familial en leur faveur que plusieurs années après avoir réuni les conditions de ce rapprochement, ne suffisent pas à établir le lien de filiation entre la requérante et les demandeurs de visa ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut d'établissement de la filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01510