Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, M.A..., représenté par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Deschamps et Villemagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le lien de filiation n'était pas établi alors que les actes de naissance, établis à la suite de jugements supplétifs, ont été dressés conformément au droit local et n'ont jamais varié quant à l'état civil des enfants ;
- la possession d'état de père des enfants est attestée par les pièces du dossier s'agissant notamment de la prise en charge financière des enfants qui est attestée par leur mère ;
- la décision lui refusant le visa demandé porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé en se référant au mémoire en défense produit devant le tribunal.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa refusant la délivrance d'un visa de long séjour aux enfants Katoka A...et Henoc Kabongo A...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour tenter d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants Katoka et Henoc Kabongo, M. A...produit des actes de naissance dressés en exécution de réquisitions du 10 juin 2013 prises par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, sur le fondement de jugements supplétifs rendu ce même jour, aux fins de déclaration tardive de naissance ; qu'il produit également deux nouveaux jugements supplétifs, en date du 8 avril 2014, sollicités pour régulariser lesdits actes de naissance établis sans apposition de la signature de la déclarante, en l'occurrence la mère des enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements supplétifs du 10 juin 2013 ne sont pas conformes à l'article 106 du code congolais de la famille en ce qu'ils sont intervenus alors que préxistaient dans les registres du même service d'état civil des actes de naissance au nom des deux enfants dressés dans les délais légaux en 2002 et 2004 ; que la fraude avérée dans l'établissement de ces actes de naissance, sur le fondement des jugements du 10 juin 2013, n'est pas couverte par l'intervention de nouveaux jugements supplétifs du 8 avril 2014, lesquels se bornent à corriger l'irrégularité résultant de l'absence d'apposition de signature de la déclarante sur les actes de naissance ; qu'en outre, le ministre fait valoir sans être contredit que les jugement du 10 juin 2013 ont été rendus sur les seules déclarations de la mère des enfants, neuf et onze ans après les événements relatés et seulement trois semaines avant l'introduction des demandes de visas ; qu'au surplus, M. A... n'a pas mentionné l'existence des enfants Katoka A...et Henoc Kabongo lors de sa demande de naturalisation française, tandis qu'il déclarait par ailleurs avoir cinq enfants d'un autre lit ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces rectifications injustifiées et de ces incohérences, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit de fait ou d'appréciation, retenir l'absence de valeur probante des documents d'état-civil ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il doit être regardé comme bénéficiant d'une possession d'état, les différents documents qu'il produit, tels que des justificatifs de transferts d'argent effectués entre 2011 et 2014 adressés à M. B...C..., dont le lien avec les enfants cause n'est pas avéré, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une telle possession d'état ; que M. A...ne fournit aucun élément démontrant qu'il aurait effectivement conservé et entretenu des contacts réguliers avec ses enfants allégués ; qu'aucune erreur d'appréciation n'a ainsi, au vu de ce qui précède, été commise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant que M. A...n'apportait pas la preuve de l'existence d'une situation de possession d'état ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en l'absence d'établissement du lien de filiation dont se prévaut M. A..., être rejetés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01632