Par un jugement n°1401278 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Orange venue aux droits de France Télécom à verser à M. D...une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de mise en place par France Télécom, à compter du 30 novembre 2004, de toute possibilité de promotion interne par la voie de listes d'aptitude pour les fonctionnaires reclassés et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2016 et le 10 juillet 2017, M. B... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2016 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2°) d'annuler la décision implicite du président de France Télécom rejetant son recours gracieux du 6 décembre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices allégués ;
3°) d'enjoindre à la société Orange, venant aux droits de France Télécom, de reconstituer sa carrière en le réintégrant, à compter du 1er avril 1993, au 7ème échelon du grade de dessinateur projeteur avec 7 mois d'ancienneté et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 34 282,74 euros au titre de sa perte de rémunération induite par cette reconstitution et à verser les cotisations retraites correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice né du retard pris pour reconstituer sa carrière, la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;
5°) d'ordonner son inscription sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur ;
6°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le refus implicite de son employeur de reconstituer sa carrière est illégal ;
- il est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière en invoquant une illégalité sans avoir au préalable obtenu une annulation d'une décision par le juge de l'excès de pouvoir ;
- il est fondé, en tout état de cause, à solliciter la reconstitution de sa carrière dès lors qu'une décision de justice a reconnu qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion et qu'une autre a annulé une décision du président de la société Orange rejetant implicitement la demande présentée par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P. et T. tendant à la mise en place d'un régime d'avancement propre au corps de reclassement ;
- il est fondé à se voir attribuer rétroactivement le grade de dessinateur projeteur au 7ème échelon à compter du 1er avril 1993 avec une ancienneté acquise de 7 mois ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet implique le versement de la somme de 34 282,74 euros, en réparation de la perte de traitement subie entre le 1er avril 1993 et le 30 mai 2016 ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros résultant du retard pris par France Télécom pour reconstituer sa carrière depuis le 16 décembre 2010, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
- il est fondé à obtenir à la réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre illégale des voies de promotion interne à compter du 26 novembre 2004 à hauteur de la somme de 30 000 euros dès lors que France Télécom n'a organisé qu'une seule voie de promotion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 15 juin et 30 août 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées, de même que les moyens d'annulation qu'il soulève.
La clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 9 octobre 2017, à ce même jour.
La société Orange a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué faute de comporter des éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-924 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., fonctionnaire de France Télécom en fonction depuis 1977 et titulaire du grade de dessinateur, a opté, lors du changement de statut de son employeur, en faveur de la conservation de son grade ; que, par un courrier du 6 décembre 2013, M. D...a demandé au président de France Télécom, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1993 au grade de dessinateur projeteur, au 7ème échelon, avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelons, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution à hauteur de 34 282, 74 euros, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 et que soit enfin ordonnée sa promotion au grade d'inspecteur ; qu'il relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 6 décembre 2013 et a limité à 1 000 euros la réparation que la société Orange venant aux droits de France Télécom a été condamnée à lui verser ;
Sur la demande de reconstitution de carrière :
2. Considérant, d'une part, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
3. Considérant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes condamnant solidairement France Télécom et l'Etat, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. D...de sa perte de chance réelle de promotion, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D..., qui n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 7ème échelon du grade de dessinateur projeteur à compter du 1er avril 1993, n'est pas davantage fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au président d'Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade de dessinateur projeteur à compter du 1er avril 1993 avec une ancienneté acquise de sept mois ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de France Télécom :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points qui précèdent, qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. D...et de le nommer rétroactivement au grade de dessinateur projeteur à compter du 1er avril 1993, la société Orange, venant aux droits de France Telecom, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, et alors même que l'intéressé a été indemnisé à hauteur de 32 500 euros du préjudice né de la perte d'une chance sérieuse de promotion par l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2010, les conclusions de M. D...tendant à obtenir la somme de 34 282, 74 euros, en réparation de la perte de traitement et des accessoires induite par la reconstitution de carrière ainsi que celles tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'êtres rejetées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, lui-même modifié par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 2 bis de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'il résulte de ce dernier article que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoyait ainsi au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'Etat n° 2011-1679 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, au point 5 de sa décision, que France Télécom, au droit de laquelle est venue la société Orange, a commis une illégalité fautive en ne procédant pas à l'établissement, jusqu'au 29 novembre 2011, de listes d'aptitude annuelles pour l'accès au corps des inspecteurs ;
7. Considérant que, d'autre part, les statuts particuliers des corps du service de dessin de France Télécom issus du décret du 30 avril 1956 modifié, lequel prévoyait, sous conditions, un recrutement au choix par voie d'inscription sur liste d'aptitude au grade de dessinateur-projeteur, ainsi qu'une promotion au choix, sous conditions, au grade de chef-dessinateur par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative ont eux-mêmes été modifiés par un décret du 29 novembre 2011, lequel a abrogé les dispositifs mentionnés plus haut, l'unique voie d'accès au grade de dessinateur-projeteur devenant un concours interne ; qu'il résulte également de l'instruction que France Télécom a, suite à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, mis en place des mesures permettant la promotion interne de fonctionnaires appartenant à des corps de " reclassement " dont M. D...a lui-même bénéficié, ayant accédé le 1er avril 2011 au grade de dessinateur projeteur puis, en juillet 2013, au grade de chef-dessinateur ;
8. Considérant que, s'agissant de son absence de promotion antérieure au grade de dessinateur projeteur, et comme indiqué au point 5, M. D...a déjà, par un arrêt définitif de la Cour du 16 décembre 2010, été indemnisé à hauteur de 32 500 euros du préjudice professionnel ayant résulté d'une perte de chance sérieuse d'accéder plus tôt à ce grade ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que M. D...recherche de nouveau la responsabilité fautive de France Télécom, au droit de laquelle est venue la société Orange, en raison du caractère tardif de sa promotion ;
9. Considérant que, s'agissant de la période s'agissant de la période comprise entre l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 et la mise en place des nouveaux statuts particuliers régissant les corps de dessin, si M. D...soutient que le mode de promotion interne mis en place par France Télécom à compter de 2004 méconnaît les dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient, outre l'organisation d'un concours, celle d'un examen professionnel ou de listes d'aptitude, il n'établit pas que, s'agissant pour les corps de dessin de possibilité d'un avancement exclusivement au choix, son absence d'avancement de grade, qu'il s'agisse de celui de dessinateur-projeteur ou de celui de chef-dessinateur, et à supposer même que le dispositif de promotion alors utilisé ait été illégal, ait présenté un lien de causalité direct avec cette faute alléguée ;
10. Considérant que, s'agissant de la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 2011, et alors même que, en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, M. D...n'établit pas davantage en quoi France Télécom aurait alors commis une illégalité fautive en cessant d'établir des listes d'aptitude ouvrant droit à des avancements de grades ;
11. Considérant enfin que, s'agissant du grade d'inspecteur, si France Télécom fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, et alors que cette autre voie de promotion demeurait ouverte, étant toujours prévue par le décret du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude permettant la promotion interne des fonctionnaires ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que la responsabilité de France Télécom est susceptible d'être engagée de 2004 à 2011 ; que l'illégalité fautive commise par France Télécom n'ouvre toutefois droit à réparation au profit de M. D...qu'à la condition qu'elle lui ait causé un préjudice personnel, direct et certain ;
En ce qui concerne le préjudice :
12. Considérant que M.D... ne démontre pas qu'il aurait eu une chance sérieuse, compte tenu de ses compétences et ses qualités professionnelles, d'accéder à compter de 2004 au grade d'inspecteur si des listes d'aptitude avaient été mises en place par France Télécom ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Orange venant aux droits de France Télécom à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice professionnel et financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis du fait de la mise en oeuvre illégale des voies de promotion interne à compter de 2004 ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant, toutefois, que M D...a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison de l'illégalité fautive relevée ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation en les évaluant à la somme globale de 1 000 euros, tous intérêts confondus ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est limité à condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de mise en place par France Télécom à compter du 30 novembre 2004 de toute possibilité de promotion interne par la voie de listes d'aptitude au grade d'inspecteur ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que réclame, au même titre, la société Orange ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société Orange et au ministre de l'économie.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01758