Sous le n°1601842, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 16001842 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016 et 1er février 2017 sous le n° 16NT02646, le préfet du Calvados, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce que le traitement que suivait le demandeur était disponible dans son pays d'origine ;
- les frais exposés et non compris dans les dépens n'ont pas été justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés
II - Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 sous le n° 17NT00015, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C...un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me B...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'absence de nouvelle saisine du médecin de l'ARS l'a privé d'une garantie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 janvier 2017 et du 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par une première requête n°16NT02646 le préfet du Calvados relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016 par lequel celui-ci a annulé son arrêté du 18 mars 2016 refusant de délivrer à M. A...C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...; que par une requête n°17NT00015 M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 août 2016, pris en exécution du jugement du 19 juillet 2016, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la requête N°16NT02646 dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2016 :
2. Considérant que si par un arrêté du 22 août 2016 le préfet du Calvados a pris, en exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016 un nouvel arrêté refusant le séjour à M.C..., pour les mêmes motifs et l'obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance n'a pas privé d'objet le recours du préfet du Calvados contre ce jugement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui fait état d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que si M. C...a fait valoir qu'il est atteint d'une décompensation psychotique avec une schizophrénie paranoïaque avec recrudescence des troubles du comportement à type bizarrerie et hallucinations acoustico-verbales et qu'il suit un traitement lourd à base d'anxiolytiques et d'autres psychotropes, il ressort des pièces du dossier que les traitements appropriés pour soigner ses troubles psychiques sont disponibles dans son pays d'origine ; que le préfet du Calvados établit en effet que la méthadone y est disponible, de même que des médicaments contenant le principe actif du zyprexa, de l'haldol et du stilnox et que des médicaments à l'effet équivalent au tercian, l'analyse du préfet étant, sur ce dernier point, confirmée par le docteur Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général de la direction générale des étrangers ; que la possibilité de soigner la pathologie psychiatrique du requérant en Géorgie est confirmée par un courrier du docteur Tchovelidze, médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie ; que si l'intéressé fait valoir qu'il rencontre régulièrement un psychiatre en France, il ne précise pas en quoi le suivi d'une thérapie lui serait impossible dans son pays d'origine, alors même que, comme le fait remarquer le préfet, il pourrait en suivre une dans sa langue d'origine ; que s'il fait valoir qu'il est régulièrement hospitalisé pour ses troubles, le préfet du Calvados produit un courrier du docteur Tchovelidze indiquant " que les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'OMS " et la liste des centres hospitaliers spécialisés dans les troubles psychiques de la Georgian Mental Health Coalition ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, le préfet allègue, sans être contredit, qu'il n'avait fourni aucun élément probant concernant ce problème à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, une fiche MedCOI et un courrier en date du 5 août 2013 du docteur Tchovelidze indiquent que les soins pour cette infection existent en Géorgie, répondent aux standards internationaux, et que les patients peuvent notamment être traités dans le centre scientifique pour les pathologies infectieuses, VIH et immunologie clinique de Tbilissi ; que ces éléments sont corroborés par une réponse des autorités géorgiennes au département de l'immigration et de la naturalisation des Pays-Bas ; que le requérant, qui atteste de ce que la mise en place d'un traitement par Interferon pour une hépatite C a déclenché chez lui une décompensation psychotique majeure, n'établit pas pour autant suivre un nouveau traitement en France pour cette maladie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du préfet du Calvados ;
8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Caen ;
9. Considérant que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte des éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M.C... ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, parle couramment le français et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du 24 novembre 2015 qu'il a dû se faire assister d'un interprète et a indiqué vouloir apprendre le français, qu'il n'a pas de lien familiaux en France alors que sa mère vit en Géorgie, qu'il est dépourvu de domicile permanent et qu'il a pour seule perspective en France celle d'y apprendre le français ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 18 mars 2016 ;
En ce qui concerne la requête N°17NT00015 dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2016 :
13. Considérant que ni l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. C... ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle de l'article R. 313-22 du même code n'impliquaient pas, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que le préfet saisisse de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour avis ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la nouvelle décision du préfet du Calvados aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
14. Considérant que M. C...n'apporte pas d'autres éléments pour justifier d'une part de sa nécessaire prise en charge en France et d'autre part de l'atteinte à sa vie privée et familiale que ceux indiqués au point 6 et 10 ; que dès lors, pour les mêmes motifs que ceux évoqués à ce point, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 313-11 11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...dans les requêtes N°16NT02646 N°17NT00015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Caen du 19 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'affaire enregistrée sous le n°16NT02646 sont rejetées.
Article 4 : La requête enregistrée sous le N°1700015 de M. C...est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée, pour information, préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02646 et 17NT00015