Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1 octobre 2016, le 3 mai et 25 septembre 2017, M. C...F..., Mme F...néeE..., M. A...B...et Mme G...B..., représentés par Me D...du Sel, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Loire a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Poste en vue de remplacer 2 lucarnes par deux châssis de toit, par rapport à ce que prévoyait un permis de construire accordé le 18 mars 2014 et modifié une première fois le 27 janvier 2015 pour un bâtiment situé allée de la Courtaudrie
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Chateauneuf-sur-Loire et de la SCI de la Poste une somme de 2 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposaient en leur qualité de voisins et comme cela a été admis à plusieurs reprises dans les différentes contestations qu'ils ont fait des permis de construire accordé à la SCI de la Poste sur cet emplacement, d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- le permis de construire accordé le 18 mars 2014 et modifié le 27 janvier 2015 a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 13 décembre 2016 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2017 la SCI de la Poste représenté par la Selarl Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'un non-lieu soit prononcé dès lors que le permis de construire initial a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 26 septembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Sur l'exception de non-lieu :
1. Considérant que si le permis de construire accordé le 18 mars 2014 et modifié le 27 janvier 2015 a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 13 décembre 2016 devenu définitif, le permis modificatif délivré le 2 novembre 2015 n'a été ni rapporté ni abrogé ; que dès lors l'exception de non-lieu opposée doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Loire a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Poste en vue de remplacer 2 lucarnes par deux châssis de toit, par rapport à ce que prévoyait un permis de construire accordé le 18 mars 2014 et modifié une première fois le 27 janvier 2015 pour un bâtiment situé allée de la Courtaudrie ; que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que les intéressés n'avaient pas suffisamment justifié au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme de leur intérêt pour agir contre ce permis de construire modificatif ;
6. Considérant que les requérants ont invoqué devant le tribunal la circonstance qu'ils étaient occupants d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et ont fait valoir qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet ; que, par ailleurs et ainsi qu'il l'est rappelé au point 1, le même tribunal a fait droit à leur demande d'annulation du permis initial et d'un premier permis modificatif ; qu'ainsi, et en dépit du caractère mineur des modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige, les requérants disposaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce deuxième permis modificatif ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir leur demande d'annulation de cet acte le tribunal administratif d'Orléans a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, d'annuler ce jugement et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Considérant que, comme indiqué au point 1, le permis de construire initial et le premier permis modificatif ont été annulés par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 13 décembre 2016 devenu définitif ; que l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Loire a délivré un deuxième permis de construire modificatif à la SCI de la Poste en vue de remplacer 2 lucarnes par deux châssis de toit doit lui-même, et par voie de conséquences des annulations antérieurement prononcées, être annulé ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme F...et de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la SCI de la Poste la somme que celle-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de la commune de Chateauneuf-sur-Loire et de la SCI de la Poste à M. et Mme F...et à M. et Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal Administratif d'Orléans du 2 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Loire a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Poste est annulé
Article 3 : Les conclusions de la SCI de la Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SCI la Poste et la commune de Chateauneuf-sur-Loire verseront solidairement à M. et MmeF..., M. et MmeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...F..., à M. et Mme A... et EmmanuelleB..., à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et à la SCI de la Poste.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03308