Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2016 et le 3 novembre 2017, M. et MmeA..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2014 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combrit la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article ND 2 du règlement du POS ;
- les travaux portent sur une construction en partie irrégulière sans qu'ait été sollicité de régularisation ;
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, la commune de Combrit, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés et qu'ils ne démontrent pas avoir qualité à agir.
La clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et MeG..., représentant la commune de Combrit.
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2014, par laquelle le maire de Combrit (Finistère) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D...visant à modifier les façades d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AR n°207 au 7, impasse Menez Reun ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 mars 2008, le maire de Combrit a accordé à M. I..., adjoint au maire, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme laquelle précisait " en application du plan local d'urbanisme du 21 février 2008 et du code de l'urbanisme " ; que compte tenu du caractère superfétatoire de la mention du plan local d'urbanisme visé, la circonstance que celui-ci ait été annulé est sans incidence sur la légalité de cette délégation, régulièrement publiée ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que la décision critiquée est illégale dès lors que les travaux projetés sont réalisés sur une construction irrégulière ; qu'ils font valoir, à cet égard, que la maison existante n'aurait pas été édifiée dans le délai de validité du permis de construire ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la commune de Combrit que la construction d'un " bâtiment à usage d'habitation " a été autorisée sur la parcelle en cause par un arrêté du préfet du Finistère en date du 7 juillet 1978 et que la construction a débuté au mois de juin 1979, la circonstance que cette construction n'aurait pas été répertoriée sur le règlement graphique du plan d'occupation des sols communal datant de 1982 étant sans influence sur la légalité de la décision initiale de permis de construire ; que si les requérants font également valoir que la construction réalisée sur la base du permis de construire de 1978 se trouve désormais agrémentée d'une la terrasse, la réalisation de cette terrasse était dispensée de toute formalité au titre du paragraphe j de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, si les requérants font aussi valoir à l'appui de leur argumentation sur l'irrégularité initiale de la construction que celle-ci comporte, à la date de la décision contestée, dans le pan de toiture nord, deux fenêtres de toit ainsi que deux fenêtres de type " velux " qui ne figuraient pas sur le plan de masse de 1978, la déclaration de travaux contestée, qui aboutit à suppression des deux châssis de toit de type velux et qui porte mention de la réalisation des deux autres fenêtres, doit être regardée comme régularisant cette omission ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la construction initiale serait en partie irrégulière doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Combrit : " la zone ND est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l'intérêt qu'elle présente sur le plan de l'environnement à titre principal " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : " Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement (...) peuvent être autorisés : 1°) les restaurations, avec le cas échéants, des extensions d'importance limitée. (....) " ; que le projet vise à rénover une maison existante en ajoutant une fenêtre sur le pignon de la façade ouest et en autorisant la suppression de deux châssis de toit de type velux et leur remplacement par des lucarnes sur la façade sud, la création d'un balcon accessible depuis ces lucarnes le long de la façade sud et le remplacement de l'habillage d'ardoises des pignons par des vêtures en zinc ou en bois sur les façades sud, ouest et est ; que ces travaux doivent être regardés comme des travaux de restauration de la construction existante ; que la création d'un balcon sur la façade sud doit être appréciée comme un élément permettant une extension d'importance limitée du bâtiment principal ; qu'il suit de là, qu'en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux, le maire de Combrit n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone ND du document d'urbanisme ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard tant à la nature des travaux, qui ont pour seul objet certaines modifications aux ouvertures et façades d'une maison d'habitation existante, sans création d'une surface de plancher nouvelle ni modification des volumes de cette construction, qu'à la localisation de cette dernière et au caractère des constructions avoisinantes, qui ne présentent pas un intérêt particulier, l'auteur de la décision contestée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas aux travaux déclarés par M.D... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Combrit, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combrit qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A...sollicitent le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Combrit, en mettant à la charge de la M. et Mme A...la somme de 1500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A..., est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Combrit, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et ColetteA..., à la commune de Combrit et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03072