Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, Mme D...B...épouseA..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, saisi sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val de Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis 1987, que ses deux enfants sont de nationalité française et qu'elle est propriétaire d'un appartement à Romainville ; la simple circonstance que son époux travaille au Burkina-Faso ne pouvait suffire à motiver le rejet de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...B...épouseA..., de nationalité burkinabé, relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, saisi sur recours hiérarchique, confirmé la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le préfet du Val de Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait demandé au ministre chargé des naturalisations la communication des motifs de la décision implicite attaquée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ou sur le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
4. Considérant qu'il ressort des écritures produites en défense tant en première instance qu'en appel par le ministre que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de MmeA..., l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux au sens de l'article 21-16 du code civil dès lors que son époux résidait et travaillait à l'étranger et qu'elle-même disposait de ressources provenant essentiellement de l'étranger ;
5. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts puisqu'elle y réside depuis 1987, que ses deux enfants sont de nationalité française et qu'elle est propriétaire d'un logement situé à Romainville, il est constant qu'à la date de la décision attaquée son époux résidait et travaillait au Burkina-Faso ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est employée depuis 1987 en tant que secrétaire pour l'ambassade du Burkina-Faso et que ses principales ressources pouvaient être ainsi regardées comme provenant de ce pays ; que si elle bénéficiait aussi, du fait de l'exercice d'une autre activité professionnelle, de ressources d'origine française, celles-ci n'étaient pas suffisantes pour assurer, à elles seules, ses conditions d'existence ; que, par suite, Mme A...ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence fixée par le texte précité, de sorte que le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter comme irrecevable la demande de naturalisation dont il était saisi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre d'Etat, de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03210