Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, Mme A...F... C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et le jugement du tribunal administratif méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le jugement qui lui a attribué l'autorité parentale sur son petit-fils a été déclaré exécutoire sur le territoire français par une décision émanant des autorités judicaires françaises ;
- le tribunal n'a pas exactement apprécié les faits de l'espèce s'agissant de sa capacité à accueillir un enfant supplémentaire ;
- ses revenus sont proportionnés aux charges qu'elle supporte ;
- l'intérêt de Fall Djibrilou est de venir la rejoindre en France et ne se réduit pas à de simples considérations financières ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante française née en 1958, s'est vue déléguer par un jugement en date du 24 avril 2012 du tribunal départemental de Pikine (Sénégal) l'autorité parentale sur son petit-fils Djibrilou Fall, né le 9 septembre 2000 ; que ce jugement a été déclaré exécutoire en France par un jugement du 24 octobre 2012, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Paris ; que Mme C...a alors sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au profit de cet enfant ; que cette demande a été implicitement rejetée par les autorités consulaires locales françaises ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée du 27 mars 2014 confirmant le refus opposé auprès des autorités consulaires ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus dont dispose Mme C..., au domicile de laquelle vivent quatre personnes, s'élevaient pour l'année 2013, selon sa déclaration fiscale, à 12 931 euros, soit une somme légèrement supérieure à mille euros par mois alors que les revenus qu'elle avait déclaré en 2012 et en 2011 s'élevaient à un peu plus de 5 000 euros ; que, par ailleurs, MmeC..., qui assure déjà la prise en charge de deux enfants mineurs, n'a fourni dans le cadre du débat contentieux aucun élément relatif ses possibilités d'accueillir dans des conditions matérielles suffisantes un enfant supplémentaire ; que, dès lors, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a, en refusant de délivrer le visa sollicité, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... E...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02647