Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le recours formé par Mme C...devant la commission de recours a été introduit après l'expiration du délai de deux mois qui lui été imparti pour le faire, en application de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions consulaires du 27 novembre 2012 ont été régulièrement notifiées à Mme A...E..., qui avait reçu procuration de la part de Mme C...pour effectuer les démarches administratives en son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante malgache entrée en France en 2005, mariée à un ressortissant français, a demandé le 27 septembre 2012 le bénéfice du regroupement familial en faveur d'Elsa, Jonasson et Alicia B..., ses enfants ; que, par une décision du 13 novembre 2012, le préfet du Nord a autorisé ce regroupement familial ; que, par décisions du 27 novembre 2012, le consul général de France à Tananarive a rejeté les demandes de délivrance de visas de long séjour présentées par ces trois ressortissants malgaches ; que, par une lettre du 5 février 2013, Mme C... a formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par une décision du 14 mars 2013, le président de cette commission, statuant sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours comme irrecevable pour forclusion ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de Mme C...devait être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de la décision du 14 mars 2013, qui s'est substituée aux décisions du consul général de France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du 14 mars 2013 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Elsa, Jonasson et Alicia B... les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) " ; et qu'enfin, l'article D. 211-9 de ce code prévoit que " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du consul général de France à Tananarive du 27 novembre 2012 refusant de délivrer les visas sollicités par Elsa, Jonasson et Alicia B..., qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées en mains propres le 29 novembre 2012 à Mme E..., à laquelle Mme B...épouse C...avait donné procuration pour effectuer les démarches administratives en son nom ; que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre de la requérante, alors même que les décisions en litige ne lui ont pas été personnellement notifiées ; que dès lors, le recours préalable obligatoire exercé par Mme C...devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a été adressé à la commission que le 6 février 2013, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté tardivement et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par Mme C...devant les premiers juges était tardive et dès lors irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 mars 2013 et fait injonction à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de la chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00181