Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M. A... B..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation uniquement en ce qui concerne le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait invoqué l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté, qui se borne à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 25 septembre 2015.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Leudet, avocat de M. A... B....
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé ; qu'en particulier, il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France et mentionne la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que contrairement à ce que soutient le requérant une telle motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable à compter du 2 février 2011, laquelle a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 1er février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans un avis du 11 avril 2014 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant, et notamment celui du 8 novembre 2013 émanant du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire d'Angers, indiquent que ce patient est moins gêné sur le plan de la douleur, qu'il a été informé qu'en cas d'échec de l'opération de son glaucome pour une nouvelle greffe une énucléation devrait être envisagée et que l'examen clinique est stable depuis janvier 2013 ; que le certificat médical du 9 juillet 2014 établi dans le même service rappelle que l'intéressé souffre d'un traumatisme oculaire droit depuis l'enfance qui a nécessité une première greffe de cornée en 2008, puis une seconde en 2009 et que la possibilité d'une troisième greffe est contre-indiquée compte tenu des risques d'hypertonie post-greffe dans le cadre d'un glaucome réfractaire laissant probablement le nerf optique en mauvais état sans espoir de récupération visuelle ; que selon le docteur Gohier, qui suit ce patient au centre hospitalier universitaire d'Angers, son état nécessite seulement une surveillance ophtalmologique ; que ces deux certificats ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au vu des documents produits par le préfet de Maine-et-Loire, que le suivi médical nécessité par l'état de santé de ce patient ne pourrait être effectué au Maroc ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
5. Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis 2008, qu'il accomplit des efforts d'intégration dans la société française en dépit de son handicap et qu'il disposait d'une promesse d'embauche ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2014 avec l'Earl Les Filières pour une durée de trois mois précise toutefois que l'intéressé est recruté " pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dû à la mise en place d'un lot de dindes futures reproductrices " ; qu'il n'est pas établi que ce contrat serait susceptible d'être prolongé en dehors de ces circonstances exceptionnelles ; que, par ailleurs, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents ; que, dès lors, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, et ainsi que l'ont correctement estimé les juges de première instance, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00411