Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé car il n'est pas fait mention de ce qu'il a travaillé pendant deux ans ni qu'il s'est présenté à la préfecture pour solliciter un réexamen de sa demande d'asile ;
- le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il maîtrise la langue française et a travaillé pendant deux ans ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet devait de prononcer sur sa demande d'admission au séjour fondée sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour prendre cette décision d'éloignement ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; il a présenté des éléments nouveaux qui ont justifié sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désignée pour le représenter par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Specht, rapporteur.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1973, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2011, et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 25 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 28 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressé a présenté le 19 novembre 2012 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que par un avis du 18 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par un arrêté du 14 avril 2014, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. C... avait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan était tenu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, de se prononcer sur cette demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Morbihan ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, de ce que le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner, d'office si M. C...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familial en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondé, de ce que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00890