Résumé de la décision
M. C... B..., un ressortissant algérien, a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, daté du 22 juillet 2014. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixait son pays d'origine comme destination. La cour administrative a confirmé le jugement de première instance, considérant que les arguments de M. B... ne justifiaient pas une annulation de l'arrêté contesté.
Arguments pertinents
1. Réponse à la situation de santé de M. B... : Bien que le médecin de l'agence régionale de santé ait jugé que l'état de santé de M. C... B... nécessitait une prise en charge médicale, le préfet a contesté cet avis en se reposant sur des documents relatant la situation du système de santé en Algérie. La cour a ainsi jugé que le préfet « n'avait ainsi par violé les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ».
2. Atteinte disproportionnée : M. B... a soutenu que l'arrêté portait atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour considère que l'atteinte n'était pas excessive par rapport aux objectifs que poursuivait l'arrêté.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a noté qu'il n’y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Interprétations et citations légales
- Droit au respect de la vie privée et familiale :
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » La cour a interprété que, bien que M. B... invoque une atteinte à ce droit, la nature et la finalité des mesures prises par le préfet justifiaient l'intervention.
- Accord franco-algérien :
Conformément au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a le droit de refuser un titre de séjour pour des raisons qui tiennent à la sécurité publique, à l'ordre public ou à des considérations liées à la santé. La cour a confirmé que les documents fournis par le préfet portaient suffisamment d'éléments pour justifier la décision sans méconnaître les droits du requérant.
- Code de justice administrative :
Les articles L. 761-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 fixent des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Bien que M. C... B... ait bénéficié de l'aide totale, la cour a statué que sa demande concernant les frais de justice devait également être rejetée.
En conclusion, la décision de la cour montre une application rigoureuse des textes en équilibrant les droits individuels et les prérogatives administratives, en tenant compte des enjeux liés à la santé et au respect de la vie familiale, tout en justifiant le refus de l'autorisation de séjour par des considérations d'ordre public.