Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril, 15 septembre et 1er octobre 2015, Mme A...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision aurait dû être précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle n'a ni frère ni soeur au Congo, où elle n'a pas vécu pendant vingt-quatre années, de sorte que cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle vit en couple et est engagée dans un processus d'assistance médicale à la procréation ; l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- compte tenu des risques encourus au Congo, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée le 7 octobre 2015.
Mme A... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...E....
1. Considérant que Mme A... E...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si Mme A...E..., qui est née en République du Congo et qui dispose d'un passeport congolais, soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait en indiquant à tort que ses deux frères et sa soeur vivaient " dans son pays d'origine ", cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressée lors de son interpellation en 2013, non démenties, qu'elle avait deux frères et une soeur en Angola, pays dont elle prétend avoir également la nationalité ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance qu'elle aurait passé les vingt-quatre années qui ont précédé sa venue en France dans les deux pays précités et non dans la seule République du Congo est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
3. Considérant que Mme A...E..., entrée irrégulièrement en France en 2008, soutient qu'elle entretient depuis 2010 une relation avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident, père d'enfants français, et avec lequel elle est liée depuis le 6 novembre 2013 par un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, l'intéressée qui s'est maintenue irrégulièrement en France postérieurement à une première mesure d'éloignement prise par le préfet de la Sarthe le 10 janvier 2012 et une interdiction de retour sur le territoire français d'un an prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 mars 2013, n'établit la réalité de la vie commune avec son partenaire qu'à compter du mois d'octobre 2012 ; que, si Mme A... E...fait valoir qu'elle s'est engagée depuis 2012 dans un processus de procréation médicalement assistée et qu'elle est actuellement prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rennes, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté le processus était interrompu depuis plus de six mois en raison des refus successifs des centres hospitaliers universitaires de Nantes et de Troyes de procéder à une fécondation in vitro dans le contexte viral présenté par la requérante ; que, si l'intéressée a une soeur en France, elle n'établit pas qu'elle serait, ainsi qu'il a été dit précédemment, dépourvue de toute attache en République du Congo ou en Angola, pays dont elle affirme avoir la nationalité et dans lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A...E..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, un retour dans le pays d'origine ; qu'à supposer que Mme A... E...ait entendu invoquer ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précision ni de justificatif sur la nature des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
6. Considérant, pour le surplus, que Mme A... E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, de ce que la requérante n'était fondée à se prévaloir ni, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme A... E...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT012473