Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de statuer sur les dépens conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'auteur des décisions contestées n'avait pas compétence pour les signer ;
- compte tenu de la nécessité dans laquelle elle se trouve de suivre des soins dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels tirés de l'ancienneté de sa présence en France et des mauvais traitements subis dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 29 mai 2015 au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de la Mayenne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;
3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur l'avis émis le 20 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire indiquant que l'état de santé de Mme B...ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si l'intéressée soutient qu'elle a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire n'est pas disponible en République démocratique du Congo, pays au demeurant touché par le virus Ebola, les documents qu'elle produit, dont il ne ressort pas qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical particulier à l'époque à laquelle a été pris l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que si Mme B...soutient avoir développé des liens en France où elle réside depuis 2011 et souffrir encore des conséquences des mauvais traitements subis dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, divorcée, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 43 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de MmeB..., le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, pour le surplus, que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT013603