Procédure devant la cour :
Par une demande enregistrée le 17 mars 2015 et des mémoires enregistrés les 23 juin et 12 octobre 2015 M.D..., représenté par MeE..., a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ainsi que sa réintégration au centre hospitalier de Bourges, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; il demande également que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement rendu est exécutoire quand bien même il serait frappé d'appel ;
- le centre hospitalier de Bourges était tenu de le réintégrer sans qu'il ait besoin de solliciter de nouveau, après la lecture du jugement, sa réintégration ; en tout état de cause, les griefs formulés à son égard n'ont jamais été établis ;
- il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution de rejuger l'affaire dont l'exécution lui est demandée.
Par des mémoires enregistrés les 27 avril, 30 septembre et 21 décembre 2015, le centre hospitalier de Bourges, représenté par Me Sauzin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appel enregistré sous le n°13NT01773 était pendant devant la cour lorsque M. D... a demandé l'exécution du jugement du 9 décembre 2014, ce qui a retardé l'exécution demandée ;
- le docteur D...n'a jamais sollicité sa réintégration après le prononcé du jugement du 9 décembre 2014 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé son refus de réintégrer le docteurD....
- l'introduction par le centre hospitalier de Bourges de la requête en sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2014 est de nature à faire obstacle à la demande d'exécution du jugement ;
- le centre hospitalier de Bourges ne peut réintégrer le docteur D...en raison des faits graves qui lui sont reprochés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2015, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1301762 du tribunal administratif d'Orléans rendu le 9 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant Me Sauzin, avocat du centre hospitalier de Bourges, et les observations de M.D....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;
2. Considérant que, par l'article 1er du jugement rendu par lui le 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de rejet, par le directeur du centre hospitalier de Bourges, de la demande de réintégration formée par le docteur D...le 23 mai 2013 ; que cette annulation implique nécessairement que le centre hospitalier de Bourges procède, de sa propre initiative et sans que l'intéressé ait à en faire la demande, d'une part, à la réintégration de ce praticien hospitalier à compter du 23 mai 2013 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette date et, d'autre part, à son affectation dans l'établissement à un emploi correspondant à son grade ; que ces réintégration et affectation devront être réalisées dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à défaut pour le centre hospitalier de Bourges de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et ce jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Bourges de réintégrer M. D... dans un délai d'un mois à compter de la date de lecture du présent arrêt et, dans le même délai, de reconstituer, le cas échéant, sa carrière et ses droits sociaux à compter du 23 mai 2013.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Bourges s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1301762 du tribunal administratif d'Orléans rendu le 9 décembre 2014 en prenant les mesures énoncées à l'article 1er du présent arrêt et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois précité.
Article 3 : Le directeur général du centre hospitalier de Bourges communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bourges versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au centre hospitalier de Bourges.
Une copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02036