Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 26 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de fait, est entaché d'irrégularité ;
- en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une entrée régulière en France, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait ;
- compte tenu de ses attaches familiales et sociales en France, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision, qui méconnaît l'intérêt de ses enfants, a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée le 7 octobre 2015.
Les parties ont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées le 7 janvier 2016 de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la formation de jugement est susceptible d'y substituer le 3° du même article ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 février 2015 du préfet de Maine-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence et l'obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police d'Angers ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en indiquant que M. A... était entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, que le préfet s'était fondé à tort sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que cette erreur était toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette décision n'était par ailleurs pas entachée d'erreur de fait en ce qui concerne les conditions de séjour en France de l'intéressé, le premier juge a répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ; que, par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et, pour ce motif, irrégulier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) - 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en France le 25 juillet 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa valable du 25 juillet 2012 au 17 août suivant et pour un séjour de huit jours ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant toutefois qu'en l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français postérieurement à l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que la base légale de cette décision se trouve, comme il a dit ci-dessus, non pas dans les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celles du 3° de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; que, si M. A... soutient en particulier que le préfet de Maine-et-Loire a mentionné à tort qu'il était entré irrégulièrement en France, il n'établit pas, alors même qu'il avait déclaré avoir perdu son passeport dont il a toutefois produit une copie devant le premier juge, avoir présenté au préfet de document justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; que, pour les motifs précédemment exposés, cette inexactitude est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois" ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : "(...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...)" ;
10. Considérant que si M. A... soutient qu'il est en recherche d'emploi et que les obligations professionnelles de son épouse le contraignent à s'occuper des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant son assignation à résidence et en l'obligeant à se présenter quotidiennement aux autorités de police, le préfet de Maine-et-Loire ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT012353