Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation des faits ;
- le lieu-dit Kernon Ar Mor constitue un village au sens de la loi Littoral et non une zone d'habitat diffus, dès lors qu'il regroupe environ 70 constructions autour d'un réseau de voies publiques, qu'il est composé d'une partie très ancienne et ramassée, qu'il comportait des débits de boisson et qu'il est desservi par les transports en commun ;
- à titre subsidiaire, le projet en cause ne constitue pas une extension de l'urbanisation, et une construction en dent creuse permet la densification de deux zones Uhc du futur plan local d'urbanisme et la rentabilisation des équipements publics existants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2015 et le 11 janvier 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Moëlan-sur-Mer ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, Me D...B..., notaire, représenté par Me Matel, avocat, a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Moëlan-sur-Mer, et de Me Matel, représentant MeB..., notaire.
1. Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 2013, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a délivré à MeA..., notaire, un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section BX n° 144, 145, 341, 493, 495 et 501 sises au lieudit Kernon Ar Mor à Moëlan-sur-Mer ; que la commune de Moëlan-sur-Mer relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, ce certificat d'urbanisme et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que les parcelles cadastrées section BX n° 493, 495 et 501 d'une contenance de 1 698 m², pour lesquelles Me A...a obtenu un certificat d'urbanisme positif, sont situées dans le lieudit Kernon Ar Mor, distant de plus de six kilomètres du centre de la commune de Moëlan-sur-Mer, dont il est séparé par des zones d'habitat diffus et de vastes espaces naturels et agricoles ; que, dans ces conditions, et alors même que le lieudit Kernon Ar Mor comprend plus d'une cinquantaine de constructions disséminées le long de deux voies communales, ce lieu-dit, caractérisé par un habitat diffus, ne peut être regardé comme étant une agglomération ou un village au sens des dispositions du I de l'art L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les parcelles en cause s'ouvrent au nord sur des parcelles non bâties et, à l'ouest et à l'est, sur des terrains de grande superficie ne supportant qu'une seule construction ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne porte que sur la construction d'une seule maison, le projet en cause ne peut être regardé comme se situant dans un espace urbanisé ; que, dès lors, la construction projetée constitue une extension de l'urbanisation, laquelle ne peut pas être autorisée sans méconnaitre les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit estimé que le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer avait méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et annulé, pour ce motif, le certificat d'urbanisme délivré le 15 janvier 2013 et la décision portant rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Moëlan-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme du 15 janvier 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Moëlan-sur-Mer ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Moëlan-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moëlan-sur-Mer et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie sera transmise au préfet du Finistère et à MeB..., notaire.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00433