2°) d'annuler la décision précitée du 15 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne de l'autoriser à procéder au busage de l'essai en sa partie lui appartenant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même association syndicale de reprendre l'instruction de sa demande de busage de l'essai en sa partie lui appartenant et rendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait et est insuffisamment motivé s'agissant de ce moyen ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les travaux projetés n'auront aucune conséquence sur la largeur ou la profondeur de l'essai ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 n'interdit, par principe, le busage des essais ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la demande étant justifiée par des impératifs de salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association syndicale fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
La clôture d'instruction a été prononcée le 4 octobre 2018.
A la demande de la cour, une pièce, enregistrée le 7 novembre 2018, a été présentée par l'association syndicale et a été communiquée à la partie adverse dans le cadre de l'article
R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 de mise en conformité des statuts de l'association syndicale de propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 27 novembre 2008, M.B..., propriétaire d'un terrain cadastré section A n° 384 sur le territoire de la commune de Saint-Benoit-des-Ondes, sur lequel passe un cours d'eau géré par l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne, a demandé à cette association d'autoriser des travaux de busage de ce cours d'eau. Le 12 janvier 2009, le président de l'association syndicale a refusé de délivrer cette autorisation. Par un jugement du 29 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision en raison de son insuffisante motivation. Par une décision du 15 octobre 2013 le président de l'association, saisi de plein droit par cette annulation, a de nouveau, rejeté la demande de l'intéressé. Le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 24 février 2017, rejeté la demande d'annulation formée par M. B...à l'encontre de la décision du 15 octobre 2013. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce qu'aucune disposition de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 de mise en conformité des statuts de l'association syndicale des digues et marais de Dol-de-Bretagne n'autorisait le président à poser une interdiction de principe de busage. Il ressort des écritures de 1ère instance que l'erreur de fait à avoir considéré que le busage avait pour effet de modifier la largeur et la profondeur du cours d'eau n'était pas un moyen soulevé de manière autonome mais uniquement un argument au soutien du moyen précité. Dès lors, le tribunal n'avait pas l'obligation d'y répondre. Ainsi, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. La décision attaquée mentionne qu' " eu égard aux difficultés d'entretien et à la nécessité de protection des ruisseaux, l'association a décidé que les essais classés soient le plus possible maintenus à ciel ouvert. En effet, il est plus difficile d'entretenir et de contrôler le bon état des buses puisque celles-ci sont fermées. Le refus de busage est ainsi de principe et seul un intérêt supérieur permet, sous conditions, de réaliser un court busage. Ainsi, le busage peut être autorisé pour le passage d'une voie et exclusivement dans cette optique, pour permettre la traversée des voitures et des piétons, et pour protéger les cours d'eau de pollutions diverses. (...) En l'espèce, vous demandez que l'essai soit busé sur la totalité de la longueur de la parcelle, empêchant un quelconque entretien de l'essai sur votre terrain, sans aucune justification particulière. ".
4. En premier lieu, au vu des motifs précités, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les travaux projetés n'auront aucune conséquence sur la largeur ou la profondeur de l'essai ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2006 de mise en conformité des statuts de l'association syndicale des digues et Marais de Dol, cette association a pour but notamment " d'aménager, d'entretenir et gérer les ouvrages de vannage et le réseau hydraulique composé de cours d'eau, biez et canaux permettant le dénoiement des 12 000 hectares de terrains situés à l'intérieur de cette enclave ". L'article 22 de ce même arrêté liste les travaux qui, pouvant entraver le libre écoulement des eaux, sont interdits. L'article 23 de l'arrêté précité est relatif aux obligations des propriétaires riverains des cours d'eau et dispose notamment que " toute (...) pose de canalisation devra obtenir l'autorisation du président après avis du syndicat (...) ".
6. Si l'arrêté préfectoral précité du 22 novembre 2006 ne mentionne pas expressément d'interdiction de principe des poses de canalisation, il résulte de la combinaison des articles 1 et 23 de cet arrêté que tout obstacle au bon entretien des cours d'eau, comme l'est une canalisation, doit, par principe, être prohibé, sauf exception justifiée par des motifs d'intérêt général. Dès lors, l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne n'a pas commis d'erreur de droit en interprétant l'arrêté préfectoral comme posant une interdiction de principe au busage des cours d'eau.
7. En troisième et dernier lieu, d'une part, si M. B...soutient qu'il projette de poser un regard tous les dix mètres, afin de pouvoir procéder à l'entretien de l'ouvrage, il ne l'établit pas, en se bornant à indiquer que la buse déjà en place sur la partie située à l'Est de la parcelle 384 contient un tel dispositif, alors que sa demande déposée en 2008 n'en faisait pas état. D'autre part, il n'établit pas davantage qu'en sa partie à ciel ouvert, sur 45 mètres environ, le cours d'eau serait source de nombreuses nuisances et qu'il ne ferait l'objet d'aucun entretien de la part de l'association syndicale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme demandée par l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01876