2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, à chacun, de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la méconnaissance de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ;
- la qualification de village au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme doit être retenue pour le secteur de " Kerlessanouët " ;
- le classement du secteur en zone UD est parfaitement compatible avec le SCOT du Trégor assurant la traduction spatiale de la loi Littoral à l'échelle d'un territoire déterminé ;
- le secteur de " Kerlessanouët " est situé dans le prolongement du reste de l'agglomération de PERROS-GUIRREC, située au Nord-Est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
La clôture d'instruction a été prononcée le 8 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Côtes-d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2016, par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M. B...un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé chemin de Kerlessanouët, cadastré section C n° 1080. Par un jugement du 1er septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. La commune de Perros Guirec, M. D...B...et M. C...B...font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué s'est fondé, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que la parcelle cadastrée section C n° 1080 est située dans un lieu-dit comprenant une trentaine de constructions qui, par leur implantation diffuse et linéaire le long du chemin de Kerlassanouët, ne constitue pas un village, alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans un secteur où sont disséminées de manière peu dense, de part et d'autre d'une voie publique, une trentaine de constructions. Ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme un village au sens des dispositions précitées, la circonstance qu'il soit classé par le plan local d'urbanisme en zone UD, lequel serait lui-même compatible avec le SCOT du Trégor, étant sans influence sur cette qualification. Ce secteur ne peut davantage être regardé comme situé en continuité de l'agglomération de Perros-Guirec, dès lors qu'il en est séparé par une voie et des espaces naturels. Par conséquent, le projet litigieux ne pouvait être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions précitées de l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Perros-Guirec et les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire qui avait été délivré le 15 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Perros-Guirec et des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perros-Guirec, M. D...B..., M. C...B...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03274