Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me F...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- les jugements supplétifs de naissance du 19 février 2015 qui ont été produits présentent un caractère probant ;
- les vérifications effectuées sur place ayant conclu à l'inauthenticité des actes d'état-civil produits ne peuvent pas lui être opposées ;
- les mentions qui figurent sur ces jugements sont exactes et conformes à la réalité de la situation de sa situation personnelle, puisqu'il exerce la profession de commerçant et réside à Ratoma lorsqu'il se rend en Guinée ;
- ces jugements ont été transcrits dans les registres d'état-civil et sont ainsi devenus définitifs ;
- l'administration n'apporte aucune preuve de l'absence de caractère probant de ces jugements ;
- il justifie de l'existence d'une situation de possession d'état, en ce qu'il se rend régulièrement en Guinée pour voir ses enfants, qu'il prend matériellement en charge ;
- le refus de délivrer des visas de long séjour à ses enfants méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour formés pour ses enfants allégués Ibrahima et Mamadou.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont révélé les écritures contentieuses du ministre produites en première instance, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour rejeter le recours formé par M. B...sur la circonstance que le lien de filiation n'était pas établi en raison de l'absence de caractère probant des documents d'état-civil produits par ce dernier et en l'absence de possession d'état.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l 'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Par ailleurs, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
4. S'il ressort des pièces du dossier que les actes d'état-civil initialement produits par M. B...à l'appui des demandes de visa de long séjour formés pour ses deux enfants allégués Ibrahima et Mamadou présentaient un caractère apocryphe, comme l'a révélé la vérification opérée par les autorités guinéennes à la demande des autorités consulaires françaises de Conakry, une telle circonstance ne suffit pas à établir que les deux jugements supplétifs d'acte de naissance rendus le 19 février 2015 par le tribunal de 1ère instance de Conakry II qui ont ensuite été produits pour chacun de ces enfants présenteraient eux-mêmes un caractère irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont mentionnés ne correspondraient pas à la réalité. La nécessité pour
M. B...d'obtenir de tels jugements se déduit implicitement mais nécessairement de ce que, ainsi que l'a révélé la vérification opérée localement à la demande des autorités consulaires françaises, il ne disposait pas d'actes de naissance établis conformément au droit guinéen. Le tribunal administratif, par suite, ne pouvait utilement relever que M. B..." ne justifie pas pourquoi et comment il a eu recours à cette procédure destinée à suppléer l'absence d'acte de naissance ". Par ailleurs, les mentions relatives à la qualité de commerçant de M. B...et à sa domiciliation à Conakry, à supposer même qu'elles soient erronées, sont étrangères à la question du lien de filiation entre l'intéressé et ses enfants allégués, et ce alors même que le ministre, s'il met en doute la réalité de ces mentions, n'en établit pas le caractère erroné, la reconnaissance de handicap dont bénéficie en France M. B...ne faisant pas obstacle à ce qu'il puisse exercer ou avoir exercé cette profession en Guinée, même si ce pays n'est plus son lieu de résidence principale. De même, le fait que les jugements supplétifs ont été transcrits sur les registres d'état-civil de Dixinn, et non de Ratoma, comme lieu mentionné sur les actes de naissance apocryphes initialement produits, ne révèle également en lui-même aucune incohérence, ces jugements émanant d'un tribunal de Conakry, tant Dixinn que Ratoma constituant chacune une des cinq communes formant la ville de Conakry. L'administration, en dehors de souligner la suspicion devant s'attacher aux documents produits par M. B...en raison du caractère inauthentique de ses premières productions, n'apporte aucun élément précis permettant d'établir le caractère frauduleux tant des jugements supplétifs du 19 février 2015 que des actes de transcription pris ensuite en leur application. C'est ainsi à tort que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu, tout comme le tribunal administratif, le défaut de caractère probant des actes d'état-civil produits par M.B..., dont le lien de filiation entre M. B...à l'égard des enfants Ibrahima et Mamadou doit, dans ces conditions, être regardé comme établi.
5. M.B..., par suite, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte
6. Eu égard aux motifs du présent arrêt, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France à Ibrahima B...et MamadouB.... Il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, MeF..., son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1505599 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de M. B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...B...et à M. D...B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me F...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT0071