1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2015 du directeur général des finances publiques ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de prendre une nouvelle décision sur ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir le bénéfice de l'ACF au titre du critère " expertise et encadrement " : les évaluateurs du domaine, inspecteurs de finances publiques, exercent des fonctions d'expertise au sens et pour l'application du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'ACF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise et encadrement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels (...) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants (...) 2. Critère sujétions pour fonctions particulières : Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes : - missions de vérification, de contrôle et de contentieux ; - missions de recouvrement et d'assistance ; - missions de production éditique à portée nationale ; - missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés; - missions dont l'exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d'intervention ou aux horaires "/ (...) 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / (...) ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, (...) ".
4. La fiche A annexée à la partie I de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP. Mise en oeuvre des nouvelles conditions de rémunération des personnels de catégorie A comptables et non comptables " indique, d'une part, qu'" il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère 'technicité' à hauteur de 70 points ", et d'autre part, qu'un (...) complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / (...) / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi (...) au sein de la mission domaine, des évaluateurs du domaine et des agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 492 en 2014, qui sont chargés de missions dites opérationnelles dans les directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions d'estimer les valeurs vénales d'immeubles, de droits immobilier ou de fonds de commerce, d'être commissaires du gouvernement devant le juge de l'expropriation et de négocier les actes d'acquisition et de prise à bail, lors de la réalisation amiable des opérations. Si de telles fonctions font partie des travaux d'expertise qui sont mentionnées au IV de l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dont ces agents relèvent, elles ont pu être regardées, au sens et pour l'application du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014, sans que la note de service du 1er août 2014 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, comme n'ouvrant pas droit, en sus des 70 points d'ACF accordés au titre du critère " technicité " à l'ensemble des personnels non-comptables de catégorie A de la DGFIP, à des points d'ACF au titre du critère " expertise ", réservé à l'exercice des missions de rédaction.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00257