Par un jugement n° 1501645 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier et le 13 juillet 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2015 du directeur général des finances publiques ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de prendre une nouvelle décision sur ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier, les premiers juges ont statué " ultra petita ", au-delà des conclusions et moyens présentés devant eux, en ce qui concerne sa demande tendant au bénéfice de l'IFDD ;
- elle est fondée à obtenir le bénéfice de l'ACF au titre du critère " expertise et encadrement " :
en énonçant que les évaluateurs du domaine exercent des missions opérationnelles, la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 est illégale en ce qu'elle pose une règle nouvelle ;
les évaluateurs du domaine, inspecteurs de finances publiques, exercent des fonctions d'expertise au sens et pour l'application du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'ACF ;
- elle est fondée à obtenir le bénéfice de l'ACF au titre du critère " sujétions pour fonctions particulières " en vertu du principe d'égalité entre agents ;
- elle est fondée à obtenir le bénéfice d'une IFDD, en ce que l'administration n'a jamais invoqué l'existence de circonstances exceptionnelles pour lui refuser cette attribution ;
- elle est fondée à obtenir le bénéfice d'une priorité de mutation, l'affectation des inspecteurs en charge des évaluations domaniales a été modifiée de façon unilatérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2015 du directeur général des finances publiques ayant rejeté ses demandes tendant au versement d'une ACF de 37 points d'indice au titre du critère " expertise et encadrement " du 1er septembre 2014 au 14 mars 2015, au versement d'une IFDD du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, au versement de l'ACF à compter du 1er septembre 2014 au titre du critère " sujétions pour fonctions particulières " et au bénéfice d'une priorité de mutation pour le maintien sur la mission/structure " direction " de la direction générale des finances publiques lors du prochain mouvement de mutation des inspecteurs des finances publiques.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant que, suite à la fusion opérée par le décret du 3 avril 2008 de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique pour créer la direction générale des finances publiques, des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier le maintien d'un dispositif dérogatoire et transitoire, ayant pris fin le 1er septembre 2014, conduisant à une prorogation provisoire de régimes indemnitaires distincts constitutive d'une différence de rémunérations entre des agents appartenant au même corps, le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office qui n'était pas d'ordre public. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité en tant que le tribunal s'est prononcé sur sa demande tendant au bénéfice de l'IFDD.
3. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ACF au titre du critère " expertise et encadrement "
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels (...) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants (...) 2. Critère sujétions pour fonctions particulières : Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes : - missions de vérification, de contrôle et de contentieux ; - missions de recouvrement et d'assistance ; - missions de production éditique à portée nationale ; - missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés; - missions dont l'exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d'intervention ou aux horaires "/ (...) 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / (...) ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, (...) ".
6. La fiche A annexée à la partie I de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP. Mise en oeuvre des nouvelles conditions de rémunération des personnels de catégorie A comptables et non comptables " indique, d'une part, qu'" il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère 'technicité' à hauteur de 70 points ", et d'autre part, qu'un (...) complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / (...) / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi (...) au sein de la mission domaine, des évaluateurs du domaine et des agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 492 en 2014, qui sont chargés de missions dites opérationnelles dans les directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions d'estimer les valeurs vénales d'immeubles, de droits immobilier ou de fonds de commerce, d'être commissaires du gouvernement devant le juge de l'expropriation et de négocier les actes d'acquisition et de prise à bail, lors de la réalisation amiable des opérations. Si de telles fonctions font partie des " travaux d'expertise " qui sont mentionnées au IV de l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dont ces agents relèvent, elles ont pu être regardées, sans que la note de service du 1er août 2014 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, comme n'ouvrant pas droit, en sus des 70 points d'ACF accordés au titre du critère " technicité " à l'ensemble des personnels non-comptables de catégorie A de la DGFIP, à des points d'ACF au titre du critère " expertise ".
En ce qui concerne l'ACF au titre du critère " sujétions pour fonctions particulières "
8. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.
9. Il ressort des pièces du dossier, que les inspecteurs responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 37 en 2014, qui sont affectés à la direction nationale des interventions domaniales au sein de la brigade nationale d'enquête et de documentation domaniale, exercent des fonctions comparables à celles des évaluateurs affectés dans les directions départementales mais sont amenés à se déplacer sur l'ensemble du territoire national. Eu égard à cette dernière contrainte, la différence de traitement dont ces fonctions bénéficient, conformément au 2 de l'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 2014 mentionné au point 4 et à la fiche D annexée à la partie I de la note de service du 1er août 2014, à travers la seule attribution de 14 points d'ACF au titre du critère " sujétions pour fonction particulière ", par rapport à celles des évaluateurs affectés en directions départementales, est en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée. Par suite, MmeC..., qui ne conteste pas exercer ses fonctions au seul niveau départemental, n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le ministre lui a refusé le bénéfice de l'attribution de ces points supplémentaires d'ACF.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFDD)
10. Il ressort des pièces du dossier que l'IFDD a été, en application du décret du 3 juin 1994 mentionné dans les visas, attribuée aux agents de l'ancienne direction générale des impôts sans qu'aucun texte n'ait prévu son extension aux agents de la direction générale des finances publiques nouvellement créée. Dans ces conditions, Mme C...ne saurait en demander le bénéfice. En effet, la circonstance que cette indemnité ait été illégalement maintenue, lors de la fusion des deux corps de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, au profit des seuls agents issus de l'ancienne direction générale des impôts est sans influence sur le droit de la requérante à bénéficier du même dispositif.
En ce qui concerne le bénéfice d'une priorité de mutation
11. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'institue de priorité de mutation au bénéfice des inspecteurs des finances publiques en charge des évaluations domaniales dans le cadre du mouvement général des inspecteurs des finances publiques. D'autre part, Mme C...ne saurait se prévaloir du changement de dénomination de son service, dont les missions et la compétence géographique sont demeurés identiques, pour soutenir que son affectation a été modifiée et qu'il serait en conséquence prioritaire, au sens des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans le cadre d'un nouveau mouvement de mutation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00265