Vu :
- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. MadameA..., de nationalité angolaise, née le 3 juin 1994, est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 20 janvier 2017, accompagnée de son fils mineur D...A...E.... Elle a sollicité le 15 février 2017 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La recherche dans la base de données Visabio a révélé que Mme A...était titulaire d'un passeport angolais revêtu d'un visa de type C pour le Portugal, délivré le 7 novembre 2016, valable du 21 décembre 2016 au 19 janvier 2017. Les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge, en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 25 avril 2017 et ont donné leur accord le 11 juillet 2017. Par arrêté en date du 17 août 2017, le préfet d'Ille et Vilaine a notifié à Mme A...sa remise aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A...relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 17 août 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le délai de saisine des autorités portugaises par le préfet :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout Etat de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'une décision de transfert vers un Etat membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par le 1 précité de l'article 21. La Cour a précisé que ces dispositions contribuent de manière déterminante à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement dit Dublin III, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'Etat membre où cette demande a été introduite afin de ne pas différer davantage cet examen par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ".
5. D'une part il résulte de ces dernières dispositions précitées, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'une décision de transfert vers un Etat membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par le 1 précité de l'article 21.
6. D'autre part la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par son arrêt C-670/16 déjà mentionné, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement communautaire ici en cause devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La Cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
7. Toutefois, si au cas particulier une attestation signée du chef du service de premier accueil Coallia mentionne que la requérante " bénéficie d'un accompagnement social et administratif au sein du SPA 35 depuis le 23 janvier 2017 pour ses démarches liées à la demande d'asile ", la date à laquelle ce service a transmis à la préfecture d'Indre et Loire les éléments matérialisant la présentation d'une demande d'asile ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite le point de départ du délai de trois mois imposé par les dispositions déjà mentionnées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être fixé antérieurement au 15 février 2017, date de la présentation de Mme A...à la préfecture. Dès lors la demande de prise en charge aux autorités portugaises, formulée le 25 avril 2017, n'a pas été adressée à ces autorités dans des conditions méconnaissant ces dispositions du règlement.
En ce qui concerne l'invocation de la clause dérogatoire de compétence :
8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
9. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Si la requérante invoque la présence à ses côtés de son filsD..., il est constant que ce dernier n'a été scolarisé que quelques mois en France en maternelle et ne sera pas séparé de sa mère par l'exécution de la décision de transfert en litige. Dès lors Mme A...ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire de l'article 17 et d'admettre la requérante à demander l'asile en France en écartant les critères qui résultent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-rapporteur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00528 2
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