Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision du 23 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas suffisamment motivée à l'égard de sa situation personnelle ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel personnalisé, conformément à l'article 5 du même règlement ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la responsabilité de l'Etat prend fin douze mois après la date du franchissement de frontière.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité congolaise, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 6 avril 2015. Il s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 9 juillet 2015 aux fins de déposer une demande d'asile. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises à l'unité centrale Eurodac. Il est alors apparu que les empreintes digitales de M. B...avaient été relevées par les autorités espagnoles le 10 juillet 2008. Les autorités espagnoles ont été saisies le 20 juillet 2015 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par une décision du 23 juillet 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Saisi par M. B...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sera rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l' Etat membre responsable, l' Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé prend la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 9 juillet 2015 d'un entretien individuel personnalisé, à la suite duquel copie de cet entretien lui a été remise. Le requérant a signé sans réserves le compte-rendu de cet entretien attestant que les renseignements le concernant récapitulés dans ce compte-rendu étaient exacts. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Obligations de l'Etat membre responsable 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b. reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; (...) ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l' Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (...), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté sa première demande d'asile en Espagne le 10 juillet 2008, date à laquelle il a été enregistré dans le fichier Eurodac en qualité de demandeur d'asile. Il est constant que le requérant est sans titre de séjour sur le territoire français et ce dernier ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, suite à sa demande d'asile en Espagne. Les dispositions citées de l'article 18 du règlement européen du 26 juin 2013 ne prévoient pas, en dehors des cas ci-dessus rappelés, relatifs notamment à un départ des Etats membres, de terme à la responsabilité de l'Etat membre dans lequel a été déposée la demande d'asile initiale. La circonstance, au demeurant non établie, que M. B...aurait quitté l'Espagne depuis plus de sept ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'Espagne est responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et M. B...ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONS Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01138