Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, M. et MmeB..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur enfant allégué KolyB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
- le refus opposé à la demande de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision ne prend pas en compte la situation particulière du Mali et de la désorganisation des services locaux d'état-civil ;
- les erreurs affectant les documents qui leur ont été remis n'ont pu être identifiées du fait de leur illettrisme ;
- le jugement supplétif du 19 février 2013 était nécessaire pour régulariser la déclaration de naissance de leur enfant et il indique désormais correctement son année de naissance ;
- l'administration n'établit pas que ce jugement ne peut pas être pris en compte ;
- la circonstance que Koly ait plus de dix-huit ans ne fait pas obstacle à ce que sa demande soit examinée, sa majorité ne faisant pas nécessairement obstacle à ce qu'il ne puisse pas rejoindre ses parents en France ;
- le refus opposé à sa demande méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le dossier de Koly n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., ressortissants maliens, relèvent appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour leur enfant allégué KolyB....
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont révélé les écritures contentieuses du ministre produites en première instance, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour rejeter la demande de visa sur la circonstance que la demande de regroupement familial formée pour Koly B...présentait un caractère frauduleux, l'intéressé n'étant pas éligible au bénéfice d'une mesure de regroupement familial, dès lors qu'il était majeur à la date où a été formée la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par ses parents, ces derniers ayant à plusieurs reprises par le passé indiqué à l'administration que cet enfant était né en 1993, et non pas en 1997, comme indiqué sur un acte de naissance et un jugement supplétif également produits par M. et MmeB....
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. S'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle, elles sont, en revanche, en droit de contester l'authenticité d'un document présenté comme constituant une telle décision.
4. Si M. et Mme B...soutiennent que le jugement supplétif qu'ils ont produits fait foi faute pour l'administration d'en démontrer le caractère irrégulier ou frauduleux, il ressort toutefois de l'examen de ce document que celui-ci comporte de très nombreuses incohérences et insuffisances, tenant en particulier à ce qu'il mentionne deux dates différentes pour l'audience publique, le 15 février 2013 et le 3 juin 2013, que l'identité des témoins qui auraient été auditionnés à l'audience n'est pas précisée, que les motifs mêmes de la nécessité d'obtenir un tel jugement, alors que M. et Mme B...ont produit une copie littérale d'un acte de naissance qui aurait été dressé le 25 juillet 2012, ne sont pas mentionnés. Les dates de naissance de chacun des parents n'apparaît pas. Enfin, ce jugement ordonne sa transcription sur les registres d'état-civil de Kirané alors que le lieu indiqué de naissance de l'enfant est Kersignané, M. et Mme B...n'ayant pas produit un tel acte de transcription. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., les différents actes d'état-civil et documents dont ils se prévalent ne sont pas à même d'établir la réalité de la minorité de leur enfant allégué à la date de leur demande d'autorisation de regroupement familial et l'absence de caractère frauduleux de celle-ci. Ils ne pouvaient pas davantage faire obstacle à ce que le tribunal leur oppose, au point 3 de son jugement, leurs différentes déclarations antérieures, de même que leur production d'un extrait d'acte de naissance faisant état d'une naissance de l'enfant Koly " vers mil neuf cent quatre vingt treize (1993) ", ces circonstances révélant les incohérences manifestes de la demande de M. et MmeB....
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant l'incertitude quant à l'âge exact de KolyB..., à la date de la demande de regroupement familial formée par M. et MmeB..., que l'administration se serait abstenue, pour ce seul fait, de procéder à un examen réel et sérieux de la demande dont elle était saisie.
6. En dernier lieu, M. et MmeB..., qui sont respectivement entrés en France en 1999 et en 2002, ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient effectivement conservé un lien avec leur enfant allégué demeuré au Mali. Dans de telles conditions, le refus de visa de long séjour opposé à la demande formée pour KolyB..., alors qu'aucune circonstance particulière ne paraît faire obstacle à ce que M. et Mme B...puissent se rendre dans ce pays pour visiter leur enfant allégué, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
8. Les conclusions en injonction sous astreinte de M. et Mme B...et leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B..., à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01158