Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme C..., de nationalité kosovare, conteste le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 novembre 2018, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 juillet 2018. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixait son pays de destination. La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme C..., considérant que ses arguments étaient essentiellement une réitération des moyens présentés en première instance et qu'ils n'apportaient pas de nouvelles critiques justifiant une réévaluation de la décision.
Arguments pertinents :
1. Insuffisance de motivation : Mme C... soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée, ce qui constitue un vice de procédure. La Cour, cependant, note qu'elle n'indique pas en quoi la motivation serait insuffisante au-delà de ce qui avait déjà été soulevé en première instance.
2. Vice de procédure lié à l'avis médical : La requérante affirme que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été dûment transmis, ce qui entraîne une irrégularité dans la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, la Cour statue que ces arguments n'ont pas été substantiellement développés lors de l'appel.
3. Réitération des moyens : La Cour constate que Mme C... se borne à réitérer les arguments présentés initialement sans amender son approche, ce qui ne permet pas d'établir un nouvel angle d'attaque. C'est sur cette base que la Cour conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Interprétations et citations légales :
1. Insuffisance de motivation :
La motiviation des décisions administratives doit être suffisamment explicite pour permettre une compréhension éclairée des raisons qui ont conduit à la décision. Selon le Code de justice administrative, l’absence de motivation peut entraîner l’annulation de la décision si elle porte atteinte aux droits des intéressés.
2. Articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
La requérante évoque plusieurs articles concernant le refus de séjour et le droit d'asile. Par exemple, l'article L. 313-11 conditionne la délivrance des titres de séjour sur le respect de certaines exigences.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : cet article décrit les critères que le préfet doit considérer pour l'examen des demandes de titre de séjour, en particulier les situations dans lesquelles un étranger peut être admis au séjour pour des raisons de santé.
3. Circulaire du ministre de l'Intérieur :
Mme C... soutient que la décision méconnaît les stipulations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui fournit des instructions sur le traitement des demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Cette circulaire est souvent citée dans les procédures d'évaluation du statut d'un étranger.
4. Erreurs d'appréciation :
La notion d'erreur manifeste d'appréciation est commune dans les litiges sur les décisions administratives. La Cour rappelle que, pour qu'une décision soit annulée, il faut prouver que le préfet a outrepassé ses pouvoirs en prenant une décision qui ne repose pas sur des éléments de fait ou de droit pertinents.
Conclusion :
La décision souligne que, pour qu'une requête d'appel soit recevable, elle doit apporter de nouveaux éléments ou arguments substantiels reflétant des erreurs dans le jugement de première instance. La Cour a donc rejeté la demande de Mme C... sur le fondement de la réitération d'arguments sans apport substantiel et a jugé que les décisions administratives contestées n'étaient pas entachées d'illégalité.