Par un jugement n°1703324,1703326 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 septembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2018.
Mme B...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 27 octobre 2016, le préfet du Nord a obligé M. et MmeB..., ressortissants roumains nés respectivement les 28 juin 1985 et 22 septembre 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Roumanie, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des épouxB..., ces arrêtés. Le préfet du Nord fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "
3. Il ressort du dossier de première instance que chaque mémoire en défense du préfet du Nord était accompagné d'un inventaire des pièces jointes qui répertoriait au total 9 annexes. Parmi les pièces jointes, un fichier unique intitulé " annexes 2 à 9 sauf l'annexe 3 " a été produit sans que les pièces qu'il contenait soient répertoriées par des signets conformément à l'inventaire dressé. Par lettre du greffe du 24 mai 2017, le préfet du Nord a été invité à régulariser ces pièces jointes. En l'absence de toute régularisation, le tribunal administratif a pu à bon droit écarter des débats les écritures du préfet, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de ce que les pièces en cause étaient toutes relatives à la procédure de police. Les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice étant équivalentes à celles de l'article R. 414-3, applicables au requérant, la circonstance que le tribunal administratif se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur la solution retenue par le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
6. Pour annuler les arrêtés du 27 octobre 2016, le tribunal administratif a estimé, en l'absence de tout élément de contradiction apportée par le préfet, que les époux B...devaient être regardés comme présents sur le territoire français depuis moins de trois mois en raison de la naissance de leur fille le 14 août 2016 à Birlad en Roumanie, ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance délivrée le 19 août 2016 par l'officier d'état civil de cette commune. En cause d'appel, si le préfet du Nord fait valoir que les intéressés ont déclaré lors de leur audition le 3 octobre 2016, vivre en France depuis 2014, il ne remet toutefois pas en cause le fait que le couple s'est nécessairement rendu en Roumanie, en août 2016, ce que M. et Mme B...ont déclaré aux services de police. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait fonder ses arrêtés en litige sur les dispositions combinées de l'article L. 121-1 et du 1° de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative.
8. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...); 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) ".
9. M. et MmeB..., qui élèvent sept enfants, ont déclaré lors de leur audition le 3 octobre 2016 résider en France depuis novembre 2014, hormis un séjour en août 2016 en Roumanie au cours duquel leur dernier enfant est né. Si ainsi qu'il a été dit au point 6, les intéressés doivent être regardés comme étant présents depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le couple a perçu 16 577,84 euros d'allocations familiales en 2015 et 14 602, 23 euros au cours des six premiers mois de l'année 2016. Si M. B...fait valoir exercer une activité professionnelle depuis 2014 en qualité d'auto-entrepreneur dans la revente de ferraille, il ne justifie pas sérieusement de ses revenus en se bornant à verser des déclarations de revenus de 2014 et 2015, établies le 20 octobre 2016, une semaine avant l'intervention des arrêtés en litige. Le préfet soutient sans être contesté que M. B...n'a vendu que 3 480 euros de ferraille en 2014, 5 181,10 euros pour 2015 et 6 993,23 en 2016. Les intéressés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conditions de leur séjour depuis leur retour en France après leur séjour en Roumanie, à la date de l'arrêté, tels qu'elles sont décrites pour les années 2014 et 2015. Dans ces conditions, le séjour de M. et Mme B...doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'un abus de droit. Cette substitution de base légale, demandée par le préfet, n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Ainsi, les mesures d'éloignement prises à l'encontre des intéressés peuvent avoir comme fondement légal les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés des 27 octobre 2016 étaient entachés d'une erreur de droit.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif et la Cour.
Sur la légalité des décisions obligeant à quitter le territoire :
11. Par un arrêté du 8 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme H...C..., cheffe de la section de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait.
12. Les décisions en litige énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M. et MmeB....
14. M. et MmeB..., qui déclarent être arrivés en France depuis novembre 2014, n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine, où ils ont d'ailleurs séjourné durant le mois d'août 2016 pour la naissance de leur dernier enfant. Ils ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (....) ". Les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer M. et Mme B...de leurs sept enfants. Aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions de refus d'accorder un délai supérieur à trente jours :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus d'accorder un délai supérieur à trente jours sont illégales du fait de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire.
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
18. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B...avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière des intéressés doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire.
20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. et MmeB..., qui sont d'ailleurs retournés en Roumanie au cours de l'été 2016 n'apportent pas d'éléments probants de nature à tenir pour établie la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Roumanie du fait des discriminations qu'ils subiraient du fait de leur qualité de membre de la communauté rom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 27 octobre 2016. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. et Mme B...ainsi que celle tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme B...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. I... B..., à Mme F...B...et à Me G...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA02080