Résumé de la décision
M. B...D..., fonctionnaire territorial, a été révoqué de ses fonctions suite à une agression physique envers son supérieur hiérarchique, le directeur de l'Espace Jean Legendre de la commune de Compiègne, le 20 février 2015. Après avoir contesté la sanction devant le tribunal administratif, ce dernier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours qui avait proposé une sanction moins sévère (exclusion temporaire d'un an). M. D... a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a toutefois confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. D... et les conclusions de la commune de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Proportionnalité de la sanction : La cour a souligné que les faits d’agression physique commis par M. D... justifiaient, par leur gravité, la sanction de révocation. Il a été noté que, bien que le conseil de discipline ait proposé une exclusion temporaire, cette sanction n'était pas proportionnée à la gravité des comportements violents de M. D..., qui ont été qualifiés de comportements "agressifs et menaçants".
- Citation pertinente : "La sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours n'est par suite pas proportionnée à la gravité des faits de violence."
2. Contexte des relations professionnelles : La cour a mentionné que les relations tendues de M. D... avec sa hiérarchie ne justifiaient pas les violences commises. Ni la dégradation des relations professionnelles ni les allégations de harcèlement moral ne pouvaient légitimer son comportement violent.
- Citation pertinente : "Cette violence ne peut, en tout état de cause, être justifiée par le harcèlement moral dont le requérant estime avoir fait l'objet."
Interprétations et citations légales
1. Régime disciplinaire des fonctionnaires : La décision s’appuie sur les dispositions des articles 89 et 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui définissent les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux. L'article 89 précise que les sanctions sont réparties en groupes, le quatrième groupe englobant la révocation.
- Loi n° 84-53 - Article 89 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : [...] Quatrième groupe : [...] la révocation."
2. Recours et autorité disciplinaire : L'article 91 stipule que l’autorité territoriale ne peut pas infliger une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, cependant, la cour a estimé que cette règle ne s'appliquait pas car les faits de violence étaient suffisamment graves pour justifier la révocation.
- Loi n° 84-53 - Article 91 : "L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours."
En conclusion, les faits prouvés et les arguments juridiques ont conduit la cour à valider la décision de révocation de M. D..., en réaffirmant que ses comportements violents ne pouvaient pas être excusés par son ressenti de harcèlement moral, et qu'ils justifiaient pleinement la sanction infligée par la commune.