Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2018 et le 31 janvier 2019, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 16 février 2018 par lesquelles le préfet du Calvados a prononcé sa remise aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant remise aux autorités allemandes :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, en l'absence d'explication sur la non saisine de l'Autriche et sur la préférence de l'Allemagne en vue de son transfert, ainsi que sur le rejet de la demande d'asile en Allemagne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu l'information du préfet du Calvados relative à la prolongation des délais de transfert de l'intéressée pour cause de fuite.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante érythréenne, a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2017 et a sollicité l'asile auprès du préfet du Calvados le 31 octobre suivant. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Allemagne le 15 novembre 2016 en " catégorie l ". Saisies le 9 novembre 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 14 novembre 2017. Par les décisions du 16 février 2018 contestés, le préfet du Calvados a prononcé la remise de l'intéressée aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par Mme B...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, la décision portant remise de l'intéressée aux autorités allemandes comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance qu'" il ressort du passage à la borne Eurodac, que Mme B...A...est connue des autorités allemandes " mettant en évidence que l'autorité préfectorale entendait faire application des critères de détermination de l'Etat membre responsable énoncés au chapitre III, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision visée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : " critères de détermination de l'Etat membre responsable - Hiérarchie des critères - (...) 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement, s'agissant des demandeurs majeurs : " Aux fins du présent règlement, on entend par: (...) g) " membres de la famille ", (...) les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...), - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) ".
4. Si Mme B...soutient que sa demi-soeur a bénéficié d'une carte de séjour de dix ans en France et du statut de réfugié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée dès lors que la demande de protection internationale présentée par la demi-soeur de la requérante a déjà fait l'objet d'une première décision sur le fond et que la demi-soeur de Mme B...ne peut être regardée comme un membre de la famille de cette dernière, au sens de l'article 2 du règlement cité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de la présence de sa demi-soeur en France, le préfet aurait dû considérer que la France était responsable de l'instruction de sa propre demande d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'opportunité de faire bénéficier Mme B...de la clause dérogatoire prévue par les dispositions citées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requérante, qui se prévaut seulement de la présence en France de sa demi-soeur, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner en France la demande d'asile de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la situation prélavant en Erythrée, dès lors que la décision en cause n'emporte, par elle-même, aucune reconduite vers son pays d'origine. Au demeurant, la circonstance que la demande d'asile de la requérante ait fait l'objet d'un rejet en Allemagne n'implique nullement un retour forcé de l'intéressée vers son pays d'origine. Mme B...ne soutient ni même n'allègue qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques s'opposant à son transfert. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision visée méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités allemandes ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONS Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT01210