Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de délivrer à Aminata le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me C...une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés dans l'instance pour tenir compte de l'équité et de sa situation économique.
Mme A...soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt d'Aminata est désormais de vivre auprès d'elle dès lors qu'elle est sa mère adoptive ;
- il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ;
- elle dispose des ressources suffisantes pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation d'Aminata et dispose d'un logement permettant de l'accueillir dans de bonnes conditions ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2018 et le 13 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour pour regroupement familial formée pour sa fille adoptive Aminata.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder sa décision, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, à la fois, sur l'absence d'établissement du lien de filiation entre Aminata et son père allégué, et sur l'absence d'accord des parents biologiques d'Aminata.
3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Il résulte des dispositions de l'article 365 du code civil que l'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption simple, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur un motif d'ordre public, notamment en cas de défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité de l'adoption du demandeur de visa par la personne qu'il entend rejoindre.
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Par ailleurs, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par Mme A...qu'alors même que l'article 7 de la loi ivoirienne n° 64-378 du 7 octobre 1964 modifiée dispose que " Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à adoption (...), le jugement d'adoption simple du 16 août 2012 du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau" ne porte aucune mention du consentement de la mère de l'enfant AminataA.... Il n'est pas davantage sérieusement contesté par Mme A...que le certificat de non-appel de ce jugement a été établi avant même que le délai d'appel ne soit expiré. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a pu juger que, en raison de ces anomalies, la régularité du lien de parenté entre Mme A...et l'enfant Aminata ne pouvait être tenue pour établie, et rejeter pour ce seul motif, dès lors qu'il résulte de l'instruction, comme l'a également à juste titre relevé le tribunal, que la commission de recours aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur cet unique motif. Si Mme A...produit en appel une " attestation " manuscrite de la mère d'Aminata donnant son accord à son adoption, ce document ne présente aucune valeur probante dès lors que l'intéressée y fait état du numéro de la carte nationale d'identité d'Aminata qui a été délivrée en 2017, alors que le tampon censé authentifier cet accord a été apposé par les services de la commune d'Anyama le 7 juillet 2009. Par ailleurs, Mme A...ne fournit aucun élément de nature à démonter le caractère disproportionné d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui d'Aminata, s'abstenant en particulier de fournir des justificatifs probants démontrant la réalité du soutien qu'elle apporterait depuis 2012 à Aminata pour contribuer à son entretien et à son éducation, de même que la réalité et l'étroitesse des liens qu'elle aurait tissés avec elle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente audience, verse à Mme A...les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18NT01073