Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, M. A...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- l'arrêté méconnaît le 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son visa ne lui a pas permis effectivement d'entrer sur le territoire européen et en relevant qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à établir qu'il n'aurait pas fait usage de son visa pour entrer en Europe, le tribunal a renversé la charge de la preuve ;
- l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son frère réside en France en tant que bénéficiaire de l'asile et c'est à tort que le tribunal a retenu qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée avant l'édiction de la décision litigieuse ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence de son frère ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de son état de santé ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier enregistré le 23 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué, en réponse à une demande de la cour, que le délai de transfert de M. A...B...avait été prolongé pour cause de fuite de l'intéressé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant de nationalité angolaise, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 24 mars 2017. Il s'est présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 mai 2017 aux fins de déposer une demande d'asile. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises à l'unité centrale Visabio. Il est alors apparu que l'intéressé était titulaire d'un passeport ordinaire délivré le 2 octobre 2012 par l'Angola, revêtu d'un visa de type C délivré par le Portugal valable du 6 février 2017 au 22 mars 2017. Les autorités portugaises, saisies le 29 juin 2017 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord du 23 août 2017. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de M. A...B...aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. Saisi par M. A...B...d'une demande d'annulation de cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...B...et n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sera rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. D'une part, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ".
4. En second lieu, il est constant qu'à la date de sa demande d'asile, M. A...B...était titulaire d'un visa délivré par le Portugal périmé depuis moins de six mois, sa situation relevait donc des dispositions citées. Si le requérant fait valoir qu'il serait entré directement en France et que son visa ne lui a pas permis d'entrer effectivement sur le territoire d'un Etat membre, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il appartient au requérant d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Le g) de l'article 2 dudit règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions citées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs.
6. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de la présence en France de son frère, M. D...A...C..., titulaire d'un récépissé de carte de séjour au titre d'une demande d'asile valable jusqu'au 20 février 2018, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "
8. D'une part, en se prévalant de la présence en France d'un frère dont il avait déclaré ignorer le lieu de résidence et avec qui l'intensité des liens familiaux n'est pas avérée, M. A... B..., qui n'établit pas, par ailleurs, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. D'autre part, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a visé les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a indiqué que la situation de M. A...B...ne relevait pas des dérogations prévues par ce règlement et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner au Portugal. Si M. A... B...fait valoir qu'il est atteint de troubles digestifs, de troubles urinaires, d'une anomalie testiculaire gauche, de troubles du sommeil, d'une anomalie des globules rouges et d'une tension artérielle limite, aucun élément ne permet d'affirmer que le Portugal ne serait pas en mesure de prendre en charge les troubles allégués ou que le transfert du requérant entraînerait un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 citées ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
F. PONS Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01126