Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les refus d'enregistrement opposés les 7 août et 3 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la DIRECCTE de lui accorder le bénéfice de sa demande d'enregistrement en qualité d'intervenant en prévention de risques professionnels, ou à défaut de réexaminer sa demande en ce sens, dans le mois de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- le sens des conclusions, tel qu'indiqué par le rapporteur public dans Sagace, n'a pas été communiqué avec des indications suffisantes pour en justifier.
Sur le bien-fondé du jugement :
- le refus d'enregistrement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le ministre a pris en compte la mention de spécialité affectée à son master en psychologie, alors qu'il peut se prévaloir d'avoir suivi durant ses premières années d'études universitaires, un cursus lui donnant le titre de psychologue, lequel est reconnu comme un diplôme dans le domaine de la santé au sens de l'article D. 4644-6 du code du travail, qui fixe les conditions pour obtenir l'agrément en litige ;
- ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la prise en compte du critère, alternatif, de l'expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels, dès lors qu'il justifie d'interventions de soutien aux salariés de plusieurs grands groupes concernés par des procédures collectives de licenciement.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
Les faits, la procédure :
1. M. B...a déposé une demande de renouvellement d'enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels à la DIRECCTE de Bretagne le 28 juillet 2015. Par une décision du 7 août 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a refusé d'enregistrer sa demande. Ce refus a été maintenu le 3 septembre 2015 sur recours gracieux. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir rappelé au point 5 de sa décision que les diplômes admis en application des dispositions du 1° de l'article D. 4644-6 du code du travail sont des diplômes " concernant la santé dans le domaine du travail, la sécurité dans le même domaine du travail et l'organisation du travail ", a indiqué au point 6 que le diplôme produit par M.B..., soit un Master 2 en psychologie spécialité psychopathologie, criminologie et pratiques cliniques " ne pouvait être regardé en tout état de cause comme concernant le domaine de la santé dans le monde du travail ". Les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu à l'argumentation de M.B..., qui se bornait à faire valoir que cette formation sanctionnait au moins deux années d'études dans le domaine de la santé.
3. En deuxième lieu la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à leurs objectifs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le rapporteur public devant le tribunal administratif de Rennes, qui a indiqué par le biais de l'application " Sagace " qu'il concluait au " rejet au fond " n'avait pas à peine d'irrégularité du jugement attaqué à préciser le détail de son raisonnement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 4644-1 du code du travail : " I. L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. (...) A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. (... ) " ; et aux termes de l'article D. 4644-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ; (...) ".
7. En premier lieu et en l'absence de développements nouveaux en appel il y a lieu d'écarter le grief tiré de l'insuffisante motivation du refus d'enregistrement opposé à M. B...par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En deuxième lieu M. B...soutient que l'administration ne pouvait sans erreur de droit lui opposer l'inadéquation de sa formation, sanctionnée par un Master 2 en psychologie spécialité " psychopathologie, criminologie et pratiques cliniques " dès lors que, sans préjudice de cette dernière spécialité, ce master constitue un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans le domaine de la santé, satisfaisant ainsi aux dispositions précitées de l'article D. 4644-6 du code du travail.
9. Toutefois, il résulte des termes même de ces dernières dispositions qu'elles visent des titres sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation à la condition que la formation correspondante soit en rapport direct avec l'activité professionnelle. Or M.B..., dont l'argumentation se limite à démontrer qu'il justifie d'une formation dans le domaine de la santé, ce que ne conteste pas l'administration, ne justifie pas que son diplôme sanctionnerait une formation dans le domaine plus précis de la santé au travail. Le directeur régional n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le master produit par le requérant ne constituait pas l'un des diplômes requis par la réglementation.
10. En troisième lieu, si M. B...soutient qu'il justifie par ailleurs d'une expérience professionnelle au sens de la seconde condition, alternative, prévue par les dispositions réglementaires du code du travail déjà citées, il est constant que ni les actions discontinues de soutien auxquelles il a participé, notamment par voie téléphonique, en faveur de salariés de grands groupes concernés par des plans de licenciement, ni les stages qu'il a suivis au cours de son cursus universitaire, ne peuvent être regardés comme attestant, au sens de l'article D. 4644-6, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la prévention des risques professionnels. C'est donc à bon droit que le directeur régional a estimé que M. B...ne justifiait pas de l'expérience professionnelle requise pour se voir enregistrer en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03799