Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. et Mme B... et Marie-Paule A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1604593 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Plouguerneau à leur verser la somme de
102 600 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts depuis le 20 juin 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une contradiction de motifs en considérant que le terrain d'assiette du projet était dans un village au sens de la loi " littoral " mais que le sursis à statuer du maire était justifié ;
- le zonage de la parcelle en 2006, lors de son acquisition, était illégal et constitue une faute, la commune ayant anormalement tardé à intégrer la loi " littoral " dans son document d'urbanisme ;
- la commune a commis une faute en délivrant des certificats d'urbanisme illégaux ;
- il y a un lien de causalité entre ces fautes et leurs préjudices ;
- ils ont subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur terrain, devenu non constructible, et aux frais divers engagés et liés à l'acquisition de leur terrain en vue d'y réaliser une construction, le tout s'élevant à la somme de 82 557, 86 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral, à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en rapporte à ses écritures de 1ère instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Plouguerneau.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de la commune de Plouguerneau :
1. Les époux A... ont acquis en mars 2006 une parcelle cadastrée section BA n°53 située dans la commune de Plouguerneau et classée en zone constructible UHca par le plan d'occupation des sols. Par un arrêté du 23 décembre 2015, le maire de Plouguerneau a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire une maison. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 17 mai 2016, qui a opposé un nouveau sursis à statuer, un plan local d'urbanisme étant en cours d'élaboration et prévoyant le classement du terrain en cause en zone naturelle. Par une demande préalable du 20 juin 2016, les époux A... ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices subis du fait de la non constructibilité de la parcelle. La commune a rejeté implicitement cette demande. M. et Mme A... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plouguerneau à leur verser la somme de
102 600 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts depuis le 20 juin 2016. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes du I l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrances des certificats d'urbanisme en cause et repris désormais à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Lorsque le territoire d'une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en oeuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d'urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d'urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir par le moyen de l'exception d'illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale.
4. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
5. Il résulte de l'instruction que plusieurs certificats d'urbanisme informatifs délivrés de 2004 à 2010 ont mentionné un zonage UHca de la parcelle en cause par le plan d'occupation des sols, sans indiquer que la loi " littoral " y était applicable. Un certificat d'urbanisme informatif délivré en 2012 vise la loi " littoral " et mentionne à nouveau le classement en zone UHca de la parcelle. Un certificat d'urbanisme opérationnel du 13 octobre 2014, après avoir visé la loi " littoral ", a indiqué que la réalisation d'une maison y était possible.
6. Le terrain d'assiette du projet de M. et Mme A... est inclus dans le secteur " Penn Ar Stréjou ", qui comprend une quarantaine de constructions groupées et qui peut ainsi être regardé comme une zone urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le sursis à statuer qui a été opposé à leur demande de permis de construire le 17 mai 2016 n'était pas fondé sur la méconnaissance directe de la loi " littoral " mais sur le classement envisagé en zone N par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, et qui a été finalement approuvé le 23 juin 2016, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune contradiction de motifs sur ce point. La commune fait valoir dans ses écritures de première instance, auxquelles elle se réfère, sans être ensuite contredite, que ce classement en zone N est fondé sur l'application du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest, approuvé le 23 septembre 2011, le terrain d'assiette en cause se situant à l'extérieur des agglomérations et villages identifiés par le SCOT. Elle fait valoir également en appel, sans être ensuite contredite, que le classement du terrain en cause, dans un secteur qui comporte encore des parcelles non bâties et est proche du littoral, correspond au parti d'urbanisme retenu de concentrer l'urbanisation dans le centre-bourg. M. et Mme A... ne soutiennent ni que le SCOT ne serait pas compatible avec la loi " littoral ", ni que le classement en zone N de leur parcelle ne correspondrait pas aux critères mentionnés à l'article
R. 151-24 du code de l'urbanisme précité. Ils se bornent à soutenir que les certificats d'urbanisme délivrés les ont induits en erreur dès lors qu'ils ne mentionnaient pas la loi " littoral " et faisaient état d'un classement en zone constructible illégal jusqu'en 2016 et que le certificat d'urbanisme opérationnel aurait dû indiquer que la parcelle n'était pas constructible au vu de la loi " littoral ". Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'ancien classement de la parcelle des époux A... en zone constructible méconnaissait la loi " littoral ". Dès lors, les fautes alléguées de la commune tirées de ce que les certificats d'urbanisme faisaient état d'un classement illégal par le document d'urbanisme et du classement illégal lui-même ne sont pas établies. Si la commune a commis une faute en ne mentionnant pas la loi " littoral " dans les certificats d'urbanisme informatifs délivrés de 2004 à 2010, alors qu'il est constant que cette loi était applicable au territoire de la commune de Plouguerneau, cette faute est sans lien de causalité avec les préjudices invoqués, la loi " littoral " ne s'opposant pas, en l'espèce, à la constructibilité du terrain.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouguerneau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au titre des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plouguerneau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Marie-Paule A... et à la commune de Plouguerneau.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02369