1°) d'annuler le jugement n° 1703794 rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me E... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Me B... s'engagant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si elle parvient à récupérer la somme allouée auprès du ministère.
Elle soutient que :
- la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- la décision du ministre a été prise en méconnaissance de l'article 49 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et des articles 21-16 et 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme A..., ressortissante gabonaise née le 16 juillet 1980. Le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours préalable contre cette décision par l'intéressée, a également décidé, le 16 septembre 2016, d'ajourner à deux ans cette demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé, lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France, en tant qu'élément de son insertion dans la société française et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée en droit, moyen que Mme A... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 48 cité dans la décision ministérielle attaquée en constitue la base légale, permettant au ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pour des motifs d'opportunité, d'ajourner ou de rejeter une demande de naturalisation.
4. En deuxième lieu, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques puisqu'elle a déclaré fiscalement à charge cinq enfants en 2014 et 2015 alors qu'elle n'en a que trois ainsi qu'une nièce à charge.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision ministérielle attaquée, Mme A... était, depuis le 1er septembre 2015, employée en qualité d'auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec 90 heures mensuelles, pour un salaire de 693 euros en mai 2016, 311 euros en juin 2016, 542 euros en juillet 2016. Au vu de ses avis d'imposition, le ministre fait valoir, sans être ensuite contredit, qu'elle a perçu un salaire total de 6 861 euros pour l'année 2015, 42 euros en 2014, 5 553 euros en 2013, 9 805 euros en 2012 et 7 818 euros en 2011. S'il ressort également de ces avis d'imposition qu'elle a perçu d'autres revenus salariaux, notamment 7 042 euros en 2014 et 5 611 euros en 2015, ces revenus, à supposer même qu'ils puissent être pris en compte dans leur intégralité, Mme A... reconnaissant bénéficier d'allocations de chômage, ne peuvent être regardés comme des ressources suffisantes pour l'ensemble de la période prise en considération de 2011 à 2016, l'intéressée indiquant elle-même avoir cinq enfants à charge.
6. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée travaille depuis 2010, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de l'intéressée en se fondant sur le motif tiré de son absence d'autonomie matérielle pérenne.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des avis d'imposition que Mme A... a déclaré avoir cinq enfants à charge, au titre de ses revenus perçus pour les années 2014 et 2015. Il ressort notamment de deux jugements du juge aux affaires familiales de 2011 produits en appel que Mme A... avait, outre la charge de ses trois enfants, la délégation de l'autorité parentale sur deux de ses nièces. Le ministre de l'intérieur fait valoir que ces jugements ont été pris plusieurs années avant la décision attaquée et qu'à la date de la décision attaquée du 16 septembre 2016, Mme A... n'avait plus la charge d'une de ses deux nièces, comme l'indique une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 10 août 2015 ne faisant état que de quatre enfants. Toutefois, ce dernier élément, au vu de sa date, n'établit pas que l'intéressée n'avait pas la charge d'une deuxième nièce en 2014 et au 1er semestre 2015. Dès lors, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande pour ce second motif.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle pérenne de l'intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03376