Résumé de la décision
M. et Mme A... B... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté leur demande d'annulation des décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en lien avec leurs demandes de visas de long séjour en tant qu'ascendants d'un ressortissant français. Les requérants soutenaient que les décisions contestées étaient non motivées et que la commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant leur situation financière et la prise en compte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, concluant que les décisions de la commission étaient suffisamment motivées et que les requérants ne justifiaient pas d'une incapacité à subvenir à leurs besoins, rejetant également l'argument relatif à l'article 8 de la Convention.
Arguments pertinents
1. Motivation des décisions : La cour a constaté que les décisions du 20 septembre 2017 étaient bien motivées, précisant que M. et Mme A... B... recevaient des pensions leur permettant de subvenir à leurs besoins, ce qui les excluait de la catégorie d’ascendants à charge. La cour a affirmé : "ces décisions qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées".
2. Conformité à l'accord franco-algérien : La cour a rappelé que selon l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour être considéré comme à charge, il doit être démontré que le descendant ne pourvoit pas régulièrement aux besoins de l'ascendant. La cour a noté que M. et Mme A... B... ne justifiaient pas d'autres ressources que leurs pensions, et que les éléments de leur situation financière ne permettaient pas de conclure qu'ils étaient dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.
3. Stipulations de la Convention européenne : La cour a aussi rejeté l’argument selon lequel les décisions prises méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le respect de la vie familiale. Elle a considéré que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments nouveaux substantiant cette méconnaissance depuis la première instance.
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article stipule le droit au respect de la vie familiale. Cependant, dans cette affaire, la cour a relevé que la qualité d'ascendant à charge doit être étayée par des éléments démontrant que l'ascendant dépend financièrement de son descendant. La cour a noté que "M. et Mme A... B... n’ont pas justifié d’une situation de dépendance économique à l'égard de leur fils, ce qui était nécessaire pour invoquer la protection de la vie familiale".
2. Accord franco-algérien : Les articles 7 bis et 9 du dit accord ont été interprétés pour établir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France. La cour a noté qu’un ressortissant algérien ne peut se prévaloir de la qualité d’ascendant à charge que s'il ne dispose pas de ressources suffisantes, ce qui, selon les preuves apportées, n'était pas le cas pour M. et Mme A... B... : "la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant\", étant donné qu’ils ont les moyens de vivre en Algérie sans aide financière.
3. Code de justice administrative – Article L. 761-1 : Cet article prévoit que la perte d'une partie doit être condamnée à verser une somme à l'autre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La cour a rejeté la demande de M. et Mme A... B... en affirmant que "les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées".