Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au Ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de prendre en compte le fait que son temps de travail était limité à 15 heures hebdomadaires en raison du fait que son statut d'étudiant l'empêchait de travailler davantage ;
- il occupe depuis lors un emploi à durée indéterminée et à plein temps, qui lui procure des revenus suffisants et stables pour subvenir à ses besoins ;
- la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé poursuivait des études et n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle ni acquis son autonomie matérielle.
4. Les premiers juges ont rejeté la demande de M. A...au motif que l'intéressé est entré en France en 2004 afin d'y poursuivre ses études et n'y séjournait toujours, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", que son activité salariée de " valet de chambre ", exercée à titre accessoire de ses études et à temps partiel, à raison de 15 heures hebdomadaires, ne lui procure pas de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins et que dans ces conditions, et sans que son intégration au sein de la société ne soit contestée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son insertion professionnelle n'était pas pleinement réalisée et que son activité professionnelle ne lui assurait pas des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. M. A...invoque à nouveau en appel, l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre. Un tel moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs précités retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Par ailleurs, si M. A...fait valoir que son temps de travail était limité à 15 heures hebdomadaires en raison du fait que son statut d'étudiant l'empêchait de travailler davantage, le ministre n'a pas pour autant entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision.
7. Enfin, M.A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu, par contrat du 18 mai 2017, un emploi à durée indéterminée et à temps plein, cette circonstance étant postérieure à la décision contestée et donc, sans influence sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00305