Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision du préfet de l'Essonne et a maintenu à deux ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de nationalité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance a été déclarée à tort irrecevable dès lors qu'elle n'a pu être présentée par voie électronique ni régularisée dans le délai imparti en raison d'un dysfonctionnement informatique ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 20 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / (...) " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "
3. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " L'inscription à l'application Télérecours s'effectue sur invitation de la juridiction administrative. Cette invitation comporte un identifiant et un mot de passe provisoire dont la durée de validité est de 30 jours. Pour procéder à son inscription, l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe dans les rubriques prévues à cet effet sur la page d'inscription du site Télérecours. Il accède ainsi au formulaire d'inscription dans lequel il complète son identité et ses coordonnées et communique une adresse de messagerie électronique. Un courriel lui est alors adressé comportant un lien sécurisé vers le site de l'application Télérecours. Ce dernier lui permet de confirmer son inscription et de se voir attribuer de nouveaux identifiant et mot de passe, composés d'une chaîne alphanumérique de caractères créés de façon aléatoire. / Les avocats adhérents au réseau privé virtuel des avocats prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé peuvent s'inscrire directement à l'application, en se connectant par l'intermédiaire de ce dispositif. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de Mme E..., qui était présentée par un avocat, a été adressée par voie postale le 8 novembre 2018 et enregistrée le 12 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nantes, alors qu'elle aurait dû être présentée par le moyen de l'application Télérecours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, de la demande de Mme E... a été adressée à son conseil, par le biais de l'application Télérecours, le 13 novembre 2018. En l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 13 novembre 2018, le conseil de la requérante est réputé avoir reçu notification de cette invitation deux jours ouvrés plus tard. Il est constant que Mme E... n'a pas régularisé sa demande de première instance dans le délai imparti. Il est vrai que la requérante justifie, par la production de courriels échangés entre son conseil et la secrétaire générale du barreau de l'Essonne, que son conseil a subi, à compter du 1er novembre 2018, un dysfonctionnement de sa " clef RPVA " (réseau privé virtuel des avocats) dû à une erreur du service informatique du barreau de l'Essonne lorsqu'elle a changé de barreau d'exercice, qui l'a empêchée d'utiliser cette " clef RPVA " pour se connecter à l'application Télérecours. Pour autant, le dernier courriel faisant état de ce dysfonctionnement, daté du vendredi 9 novembre 2018, indiquait que " le nécessaire " avait été fait la veille pour résoudre ce problème et invitait le conseil de la requérante à " essayer " la " clef RPVA " le lundi suivant, soit le 12 novembre 2018. Dans ces conditions, Mme E... ne justifie pas que son conseil était toujours dans l'impossibilité d'utiliser l'application Télérecours à la date du 13 novembre 2018, lorsque le tribunal administratif lui a adressé, par cette application, l'invitation à régulariser sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
F.-X. C...Le président,
C. B...
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT02664