Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2019 et 2 janvier 2020, M. B... et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 du maire de Ploemel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploemel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond que partiellement au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente : le maire de la commune de Ploemel, étant intéressé au projet, ne pouvait en être également le signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire était tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;
- il méconnaît l'article 11 de la zone Nh du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2019 et 29 janvier 2020, la commune de Ploemel, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et Mme F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B... et Mme F... ne sont pas fondés ;
- le moyen nouveau des requérants, tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. B... et Mme F..., et de Me A..., représentant la commune de Ploemel.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juillet 2017, le maire de Ploemel a délivré au centre communal d'action sociale de Ploemel un permis de construire une maison individuelle d'habitation, d'une surface de plancher de 105,70 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées section E nos 974 p et 1091, situées au lieu-dit Kérimel. M. B... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ce permis de construire. Ils relèvent appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. B... et Mme F.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. "
4. Le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. Il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme.
5. La circonstance que le maire est le président du centre communal d'action sociale de la commune de Ploemel, bénéficiaire du permis de construire litigieux, ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B... et Mme F... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) " L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte, notamment, une notice architecturale, un plan cadastral, des photographies du terrain d'assiette du projet mettant en évidence son caractère naturel, un document graphique représentant l'insertion du projet dans l'environnement, des plans de masse et des plans de coupe et des façades. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du plan cadastral qui fait apparaître les constructions avoisinantes, le service instructeur a été mis à même d'apprécier le parti architectural du projet et son insertion dans l'environnement. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. B... et Mme F..., la notice architecturale décrit, notamment, l'aménagement du terrain ainsi que le traitement des espaces verts. Par ailleurs, la demande de permis de construire mentionne qu'elle porte, également, sur la parcelle cadastrée section E no 1091. La notice architecturale précise que le terrain d'assiette du projet est issu d'une division parcellaire et que le projet s'installe sur le lot no 1 à l'ouest, accessible depuis la parcelle no 1091. Le plan de masse joint au dossier de demande fait apparaître cet accès et précise que la parcelle no 1091 est la propriété du centre communal d'action sociale. Le dossier de demande de permis de construire, notamment le plan de masse, indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet. Enfin, le plan de masse fait apparaître les réseaux publics présents en limite et à proximité immédiate des parcelles en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...). " Selon l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme: " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...). " Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : / 1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; / (...). "
12. La seule circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, le schéma de cohérence territoriale du pays d'Auray avait été approuvé le 14 février 2014, c'est-à-dire depuis plus de trois ans, n'a pas eu pour effet par elle-même de rendre illégales l'ensemble des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemel approuvé le 18 octobre 2007. Par ailleurs, M. B... et Mme F... ne précisent pas en quoi ce plan local d'urbanisme aurait été, à la date de l'arrêté contesté, incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Auray.
13. En outre, ni l'approbation le 14 février 2014 de ce schéma de cohérence territoriale ni l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové visant à lutter contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers n'imposaient au maire de Ploemel de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur l'extension des hameaux en zone naturelle. En tout état de cause, le projet litigieux, en raison de la préexistence de constructions à l'ouest et au sud-est du projet, ne peut être regardée comme une extension du hameau de Kérimel au-delà de son enveloppe bâtie ou comme de nature à menacer la vocation dominante agricole ou naturelle d'un axe de continuité écologique identifié par le schéma de cohérence territoriale.
14. Enfin, il est constant que le conseil municipal de Ploemel a prescrit, par délibération du 28 janvier 2015, la révision du plan local d'urbanisme de la commune et que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu le 26 septembre 2017. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté du 17 mai 2019, le débat sur ces orientations générales du PADD n'avait pas encore eu lieu. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour permettre au maire de Ploemel de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire n'était pas réunie.
15. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le maire de Ploemel aurait dû, en application de ces dispositions, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire litigieux ne peut qu'être écarté.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que les requérants reprennent en appel sans fournir davantage d'éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. "
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme a été invoqué, pour la première fois, par M. B... et Mme F... dans leur mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 2020, soit plus deux mois après la communication faite le 23 septembre 2019, réceptionnée le lendemain par les requérants, du premier mémoire en défense de la commune de Ploemel. Dès lors, comme l'oppose la commune de Ploemel, ce moyen nouveau ne peut qu'être écarté comme irrecevable.
19. En septième lieu, aux termes de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploemel, alors applicable, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi qu'à la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain : " Aspect des constructions / Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisées peuvent être refusées ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Hormis les principes d'ordre général ci-dessus visés, l'aspect extérieur des constructions peut être librement conçu sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : / - Les murs seront soit en granite appareillé, soit en bois, soit en maçonnerie enduite. / - Les toitures, à l'exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées en ardoises naturelles ou en chaume, ou en matériaux d'aspect similaire. / - La pente des toitures couvrant le bâtiment principal, à l'exception des toitures-terrasses, devra être comprise entre 40° et 50°. La pente des toitures couvertes en chaume pourra atteindre 60°. / - Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les "chiens assis" sont interdits. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale. / (...) "
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'une maison individuelle d'architecture contemporaine, composée d'un volume principal et d'une annexe à usage de garage. Les façades, en maçonnerie enduite, seront de couleur blanche et grise, avec des éléments de menuiserie en aluminium de teinte anthracite. La toiture du volume principal sera composée d'une couverture en ardoises naturelles à deux pentes, dont l'une comportera deux lucarnes avec toiture et l'autre deux vélux. Une toiture-terrasse de 30 mètres carrés couvrira le garage. Il résulte des dispositions précitées de l'article Nh 11, et notamment des mentions relatives à la pente des lucarnes, que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme est d'interdire les seules lucarnes dites " retroussées ", qualifiées de lucarnes de type " chien assis ", dont la couverture suit une pente inverse à celle de la toiture principale. Les lucarnes prévues par le projet, à deux pans dites " jacobines ", ne correspondent donc pas à des " chiens-assis " prohibés par le règlement du plan local d'urbanisme de Ploemel. Au regard de l'aspect extérieur du projet et de ses dimensions modestes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne s'intègrerait pas aux lieux environnants, composés d'espaces naturels boisés et de quelques constructions. Dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Ploemel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article Nh 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... et Mme F... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de Mme F... la somme que demande la commune de Ploemel au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... B..., à Mme I... F... et à la commune de Ploemel.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
F.-X. E...Le président,
C. C...
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 19NT02944